STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MADANI,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 1ER AOUT 1985, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE CONNIVENCE A EVASION ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES PRINCIPES GOUVERNANT LES DROITS DE LA DEFENSE, DES ARTICLES 148 ALINEA 6, 148-4, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE VERSAILLES A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE D'OFFICE PRESENTEE PAR X... ;
AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 148-4 QUI PRECISE QUE LA COMPARUTION PERSONNELLE DE L'INCULPE EST DE DROIT SI CELUI-CI OU SON CONSEIL LE DEMANDE, NE PREVOIT PAS LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE DE L'INCULPE S'IL N'EST PAS SATISFAIT A LA DEMANDE DE COMPARUTION ;
QUE LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE N'INTERVIENT QUE DANS LE CAS PREVU PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 148 LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE DE LA DEMANDE DIRECTE DE MISE EN LIBERTE NE STATUE PAS DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS DE LA SAISINE ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT STATUE ET RENDU SON ARRET DANS LE DELAI LEGAL DE L'ARTICLE 148 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TITRE DE DETENTION EST REGULIER ET VALABLE ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE D'OFFICE DE L'INCULPE X... ;
ALORS QU'EN JUGEANT QUE SEUL LE FAIT DE NE PAS STATUER DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 148 ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DOIT ENTRAINER LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE DE L'INCULPE, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES TELLES CELLES REGLEMENTANT LE DROIT A COMPARUTION DE L'INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRIVE DE TOUTE PORTEE LA SANCTION PREVUE PAR L'ARTICLE 148 ALINEA 6, LAQUELLE NE PEUT TROUVER APPLICATION QU'A L'OCCASION D'ESPECES OU LES CHAMBRES D'ACCUSATION REFUSANT A JUSTE TITRE DE STATUER DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES QU'ELLES NE PARVIENNENT PAS A REGULARISER DANS LES LIMITES DU DELAI DE QUINZE JOURS, SE VOIENT CONTRAINTES DE PRONONCER LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE DE L'INCULPE ;
QU'A L'EVIDENCE, LE FAIT DE JUGER QUE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-4 CONCERNANT LA COMPARUTION DE DROIT DE L'INCULPE N'ENTRAINE PAS SA MISE EN LIBERTE D'OFFICE, NE PEUT QUE CONDUIRE LES CHAMBRES D'ACCUSATION DANS LES CAS, COMME EN L'ESPECE, OU LE RESPECT DU DROIT DE L'INCULPE DE COMPARAITRE NE POUVAIT ETRE OBSERVE DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS, A CHOISIR DELIBEREMENT DE STATUER EN L'ABSENCE DE L'INCULPE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-4 POUR EVITER D'AVOIR A PRONONCER LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE ;
QU'AINSI EN REFUSANT DE PRONONCER LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE DE X..., QUI AURAIT PU ETRE PRONONCEE SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS RESPECTANT LA LOI AVAIT REFUSE DE STATUER EN L'ABSENCE DE L'INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE VERSAILLES A VIOLE TANT L'ESPRIT QUE LA LETTRE DES ARTICLES 148 ALINEA 6 ET 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QUE, PLACE EN DETENTION PROVISOIRE SOUS L'INCULPATION DE CONNIVENCE A EVASION ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, X... A SAISI DIRECTEMENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PARVENUE LE 29 AVRIL 1985 ET DANS LAQUELLE IL SOLLICITAIT SA COMPARUTION PERSONNELLE DEVANT CETTE JURIDICTION ;
ATTENDU QUE X... N'AYANT PU ETRE EXTRAIT, LE JOUR DE L'AUDIENCE, DES PRISONS DE FRESNES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PARIS A, PAR ARRET DU 9 MAI 1985, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ALORS QU'ELLE AVAIT ENCORE LA POSSIBILITE DE RENVOYER L'EXAMEN DE L'AFFAIRE SANS EXCEDER LE DELAI DE QUINZE JOURS IMPARTI PAR L'ARTICLE 148 ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION, RENDUE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE SUSVISE AUX TERMES DUQUEL LA COMPARUTION PERSONNELLE DE L'INCULPE EST DE DROIT SI L'INTERESSE OU SON CONSEIL LE DEMANDE, A ETE CASSEE PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 9 JUILLET 1985 ;
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT STATUE DANS LE DELAI LEGAL DE QUINZE JOURS, LA JURIDICTION SAISIE SUR RENVOI ET DEVANT LAQUELLE L'INCULPE A COMPARU, A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE D'OFFICE PRESENTEE PAR X... EN ENONCANT A BON DROIT QU'UNE TELLE MESURE N'EST PAS PREVUE PAR LA LOI EN CAS D'INOBSERVATION DES REGLES RELATIVES A LA COMPARUTION DE L'INCULPE EDICTEES PAR L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR SON ARTICLE 144 ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.