SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 5 OCTOBRE 1976, M. BERNARD Y... AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, UN CONTRAT DIT "EPARGNE SECURITE" ;
QUE LE SOUSCRIPTEUR EFFECTUAIT DES VERSEMENTS EN VUE DE SE CONSTITUER UNE EPARGNE ;
QU'EN CAS DE DECES IL ETAIT VERSE A SES AYANTS DROITS UN CAPITAL MAJORE ET QUE LE CAPITAL DEVAIT ETRE TRIPLE EN CAS DE DECES ACCIDENTEL ;
ATTENDU QUE DANS LA NUIT DU 10 AU 11 JUIN 1978 M. BERNARD Y... S'EST RENDU A UN BAL ;
QU'A LA SORTIE DE CE BAL ET A L'OCCASION D'UNE ALTERCATION AVEC M. MOHAMED X..., IL L'A AVEC QUELQUES UNS DE SES AMIS FRAPPE A COUPS DE PIEDS ET DE POINGS ;
QUE MOHAMED X... S'EST PROCURE UN COUTEAU AUPRES DE L'UN DE SES PROPRES AMIS ET QU'IL S'EN EST SERVI QUELQUES INSTANTS APRES POUR TUER BERNARD Y... ;
ATTENDU QUE MOHAMED X... A ETE CONDAMNE PENALEMENT POUR CES FAITS ;
QUE LA COUR D'ASSISES A, DANS SON ARRET CIVIL, RETENU QUE LA VICTIME AVAIT EU, ELLE AUSSI, UN COMPORTEMENT FAUTIF EN RELATION AVEC LE DOMMAGE ET QU'ELLE A, LAISSE DE CE FAIT A SA CHARGE UN TIERS DE LA RESPONSABILITE ;
QUE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ONT VERSE AUX AYANTS DROITS DE BERNARD Y... LE CAPITAL DU EN CAS DE DECES MAIS ONT REFUSE DE TRIPLER CELUI-CI EN INVOQUANT UNE CLAUSE DU CONTRAT EXCLUANT LE TRIPLEMENT "SI LE FAIT GENERATEUR DU DECES RESULTE DE LA PARTICIPATION INTENTIONNELLE A DES DELITS OU A DES CRIMES" ;
QUE LES EPOUX Y..., PARENTS ET AYANT DROIT DE LEUR FILS ONT ASSIGNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ;
QUE LA COUR D'APPEL A DIT, PAR ARRET CONFIRMATIF, QU'ELLE ETAIT REDEVABLE DU CAPITAL TRIPLE ;
ATTENDU QUE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE FAIT GENERATEUR DU DECES SE SERAIT TROUVE DANS LA PARTICIPATION AU DELIT INTENTIONNEL DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, COUPS, QUI D'APRES L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES AURAIENT ETE A L'ORIGINE DE L'ACTE ET QUE LA PARTICIPATION A L'INFRACTION NE DEVAIT PAS S'ENTENDRE SEULEMENT DE PARTICIPATION COMME AUTEUR EN COMPLICE, MAIS AUSSI DE LA PROVOCATION ;
QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DONC DENATURE UNE CLAUSE CLAIRE ET PRECISE DE LA POLICE ;
MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN IL NE RESULTE PAS DE L'ARRET CIVIL DE LA COUR D'ASSISES QUE LA QUALIFICATION DE "DELIT" AIT PU S'APPLIQUER AU COMPORTEMENT FAUTIF QU'IL A RELEVE DE LA PART DE BERNARD Y..., QUI N'A, DU RESTE, PAS TROUVE LA MORT A CE MOMENT ;
QUE C'EST SANS DENATURER LA CLAUSE INVOQUEE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES QUE L'EXPRESSION "PARTICIPATION INTENTIONNELLE A UN CRIME OU UN DELIT" DEVAIT NECESSAIREMENT S'ENTENDRE DE LA PARTICIPATION EN QUALITE DE COAUTEUR OU DE COMPLICE ET NON DE SIMPLE VICTIME, LORS MEME QU'UN COMPORTEMENT FAUTIF ANTERIEUR DE LA VICTIME AURAIT, EN PARTIE, EXPLIQUE LE CRIME ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.