STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 13 AOUT 1985 QUI, DANS LA PROCEDURE POUR INTRODUCTION DE MONNAIE ETRANGERE CONTREFAITE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET USAGE, CIRCULATION IRREGULIERE DE FAUSSES COUPURES DANS LE RAYON DES DOUANES, A ELLE RENVOYEE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 17 JUILLET 1985, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148, 148-1, 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 567, ET SUIVANTS, 591, 593, 614 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE METTRE D'OFFICE EN LIBERTE MICHEL X... ;
AUX MOTIFS QU'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE A ETE PRESENTEE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
QUE CETTE JURIDICTION A STATUE PAR ARRET DU 23 MAI 1985 ;
QUE CET ARRET AYANT ETE CASSE LE 17 JUILLET 1985, LE DOSSIER DE LA PROCEDURE EST PARVENU A LA COUR D'APPEL DE LYON, DESIGNEE COMME JURIDICTION DE RENVOI, LE 24 JUILLET 1985 ;
QUE LE DELAI DE 20 JOURS QUI ETAIT IMPARTI A LA COUR POUR STATUER SUR LA DEMANDE ARRIVAIT DONC A EXPIRATION LE 13 AOUT 1985 ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT STATUE A CETTE DATE, IL N'Y A PAS LIEU DE METTRE D'OFFICE EN LIBERTE LE PREVENU ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE 20 JOURS, EN CAS DE CASSATION D'UN ARRET AYANT STATUE SUR LA DETENTION, COURT DU JOUR DU PRONONCE DE L'ARRET DE CASSATION, ET NON DU JOUR OU, APRES CASSATION, LE DOSSIER PARVIENT AU GREFFE DE LA JURIDICTION DE RENVOI ;
QU'EN EFFET, APRES DECISION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI INTERROMPT LE DELAI DE 20 JOURS, LE DELAI DE POURVOI ET L'INSTANCE DEVANT LA COUR DE CASSATION NE FONT QUE SUSPENDRE LE DELAI DE 20 JOURS, LEQUEL RECOMMENCE A COURIR DES LE PRONONCE DE L'ARRET DE CASSATION ;
QUE DU RESTE, AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE N'EST ATTACHEE A LA TRANSMISSION DU DOSSIER A LA COUR DE RENVOI EN CAS DE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ADRESSEE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, POUR LE DECOMPTE DU DELAI DE 20 JOURS, IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE JOUR OU LE DOSSIER PARVIENT A LA JURIDICTION DE RENVOI ;
DE SORTE QU'AU CAS D'ESPECE, LE DELAI ETAIT ARRIVE A EXPIRATION LE 12 AOUT 1985 ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE X..., DETENU A NICE, A ADRESSE LE 26 AVRIL 1985 A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ALORS SAISIE SUR RENVOI DE CASSATION DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR INTRODUCTION DE MONNAIE ETRANGERE CONTREFAITE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET USAGE, CIRCULATION IRREGULIERE DE FAUSSES COUPURES DANS LE RAYON DES DOUANES UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE RECUE LE 6 MAI 1985 AU SIEGE DE CETTE JURIDICTION QUI L'A REJETEE PAR ARRET EN DATE DU 23 MAI 1985 ;
QUE SUR LE POURVOI FORME PAR L'INCULPE CONTRE CETTE DECISION LA COUR DE CASSATION, PAR ARRET DU 17 JUILLET 1985, EN A PRONONCE L'ANNULATION ET RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON ;
QUE CETTE DERNIERE A QUI LE DOSSIER DE LA PROCEDURE EST PARVENU LE 24 JUILLET SUIVANT, A REJETE LADITE DEMANDE PAR L'ARRET ATTAQUE DU 13 AOUT 1985 ;
ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT FAIT GRIEF AUX NOUVEAUX JUGES DE NE PAS AVOIR STATUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LE DELAI DE VINGT JOURS QUI, SELON LE DEMANDEUR, AURAIT RECOMMENCE A COURIR SOIT A COMPTER DE L'ARRET DE CASSATION, SOIT A COMPTER DE LA RECEPTION DU DOSSIER ;
ATTENDU EN EFFET QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES APPLICABLES A UN AUTRE ETAT DE LA PROCEDURE NE S'IMPOSENT PAS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION APPELEE A STATUER EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE APRES CASSATION DE L'ARRET D'UNE PRECEDENTE CHAMBRE D'ACCUSATION, QUE LA JURIDICTION DE RENVOI DEMEURE NEANMOINS TENUE DE SE PRONONCER DANS LES MEILLEURS DELAIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.