STATUANT SUR LE POURVOI DU :
- PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR EN DATE DU 2 MAI 1985 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE DU CHEF DE CORRUPTION ET ESCROQUERIE ET COMPLICITE DE CES DELITS CONTRE X... ELIE ET DIVERS AUTRES INCULPES, A REFUSE D'INFORMER SUR DES FAITS NOUVEAUX ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 203 ET 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, SUR REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DU 24 JUIN 1983, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, PAR ARRET DU 12 JUILLET 1983 A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON COMME DEVANT ETRE CHARGEE DE L'INFORMATION SUIVIE POUR CORRUPTION, ESCROQUERIE ET COMPLICITE DE CES DELITS, METTANT EN CAUSE, NOTAMMENT, X... ELIE, CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MARSEILLE, TITULAIRE D'UNE DELEGATION D'UNE PARTIE DES POUVOIRS DU MAIRE, QUI AURAIT COMMIS LES INFRACTIONS SUSVISEES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS A L'OCCASION DE MARCHES PASSES EN 1978 POUR L'ENLEVEMENT DE DECHETS URBAINS ;
QUE, LORS DE L'ENQUETE EFFECTUEE SUR COMMISSION ROGATOIRE DU MAGISTRAT DESIGNE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 682 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UNE PERQUISITION A PERMIS LA DECOUVERTE DE DOCUMENTS DONT IL RESULTERAIT LA REVELATION DE FAITS NON VISES DANS LA REQUETE SOUMISE A LA COUR DE CASSATION ET QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER DE NOUVELLES INCULPATIONS A LA CHARGE DE X... ET D'AUTRES PERSONNES ;
QUE, PAR REQUISITIONS ECRITES DU 26 MARS 1985, LE PROCUREUR GENERAL A INVITE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A INFORMER SUR CES FAITS NOUVEAUX ;
QUE, POUR REFUSER DE DEFERER A CES REQUISITIONS ET DIRE QU'IL N'Y AVAIT LIEU A INFORMER SUR LESDITS FAITS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR RELEVE QUE LES FAITS NOUVEAUX METTANT EN CAUSE X..., BIEN QUE COMMIS COMME CEUX DONT ELLE ETAIT SAISIE AU PREJUDICE DE LA VILLE DE MARSEILLE ET SUIVANT DES PROCEDES SIMILAIRES, N'ETAIENT PAS INDIVISIBLES DE CES DERNIERS, CONSTATE QU'ILS N'ONT PAS ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DE LA COUR DE CASSATION ET QUE, DES LORS, ELLE NE POUVAIT INSTRUIRE SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS ERRONES MAIS SURABONDANTS, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI ESTIME QU'IL N'Y A PAS INDIVISIBILITE ENTRE LES FAITS DONT ELLE EST SAISIE ET CEUX REVELES PAR LES INVESTIGATION ACCOMPLIES, A REFUSE DE FAIRE DROIT AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL, ENCORE QUE SA DECISION, QUALIFIEE NON-LIEU A INFORMER, CONSTITUE EN REALITE UNE DECISION D'INCOMPETENCE ;
QU'EN EFFET LA SAISINE EXCEPTIONNELLE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEROGE AUX REGLES ORDINAIRES DE COMPETENCE ET EST LIMITEE AUX FAITS VISES DANS L'ARRET DE DESIGNATION DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 203 DU MEME CODE, NON PLUS D'AILLEURS QUE CELLES DE L'ARTICLE 202, NE SAURAIENT ENTRAINER LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION POUR INSTRUIRE SUR DES FAITS AUTRES QUE CEUX OBJET DE LA DESIGNATION PRECITEE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
REJETTE LE POURVOI.