STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
- LA SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE " ART FF ",
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, NEUVIEME CHAMBRE, EN DATE DU 25 JUIN 1984 QUI, POUR INFRACTION A LA LOI SUR LE DEMARCHAGE A DOMICILE, A CONDAMNE X... BERNARD A 12 000 FRANCS D'AMENDE ET DECLARE LA SOCIETE " ART FF " CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE MONSIEUR X... COUPABLE D'INFRACTION AUX REGLES SUR LA VENTE A DOMICILE ISSUES DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;
AUX MOTIFS, TANT PROPRES QU'ADOPTES DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LES SERIGRAPHIES NE SONT DES PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE AU SENS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, TELS LES PRODUITS DE BOULANGERIE, EPICERIE, ETC., VENDUS PAR DES COMMERCANTS LOCAUX LORS DE LEUR TOURNEE DANS LE VOISINAGE DE LEUR COMMERCE ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU, A CET EGARD, DE S'ATTACHER AU PRIX UNITAIRE DES OBJETS VENDUS ;
QUE LE FAIT, POUR LES DEMARCHEURS, DE REPASSER PLUSIEURS FOIS AU COURS DE LEUR TOURNEE DANS LES RUES OU ILS SONT DEJA ALLES NE CORRESPOND PAS A LA NOTION DE " TOURNEES FREQUENTES OU PERIODIQUES " JUSTIFIANT L'EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX VENTES A DOMICILE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE, AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE, DOIVENT S'ENTENDRE DES PRODUITS DONT L'ACQUISITION, AU REGARD NOTAMMENT DE LA FAIBLE VALEUR MARCHANDE, NE NECESSITE, DE LA PART DU CONSOMMATEUR, QU'UN BREF DELAI DE REFLEXION ;
QU'AINSI, DE SIMPLES SERIGRAPHIES D'UNE VALEUR - A L'EPOQUE DES FAITS - DE 55 FRANCS - RELEVENT DE LA CATEGORIE DES PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE ;
QUE POUR EN AVOIR DECIDE AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, AYANT RELEVE QUE LES DEMARCHEURS REPASSAIENT PLUSIEURS FOIS DANS LES MEMES ENDROITS AU COURS DE LEURS TOURNEES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER, SANS OMETTRE DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES S'EN EVINCANT LEGALEMENT, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS EN L'ESPECE DE " TOURNEES FREQUENTES OU PERIODIQUES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., GERANT DE LA SARL " ART FF ", A FAIT VENDRE, AU COURS DE VISITES EFFECTUEES LE 12 DECEMBRE 1981 AU DOMICILE DE PARTICULIERS PAR DES DEMARCHEURS QU'IL EMPLOYAIT, DES SERIGRAPHIES AU PRIX UNITAIRE DE 100 FRANCS ;
QUE LORS DE CES VENTES, DES VERSEMENTS ONT ETE OBTENUS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE REFLEXION INSTITUE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE, ET QU'AUCUN CONTRAT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU TEXTE SUSVISE N'A ETE ETABLI ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI PRECITEE, DIRE LA SOCIETE " ART FF " CIVILEMENT RESPONSABLE AINSI QUE POUR REJETER L'EXCEPTION REPRISE AU MOYEN ET FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8-I A) DE LADITE LOI, QUI EXCLUENT DU CHAMP D'APPLICATION DE CELLE-CI LES VENTES DE PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE EFFECTUEES PAR DES COMMERCANTS OU LEURS PREPOSES AU COURS DE TOURNEES FREQUENTES OU PERIODIQUES DANS L'AGGLOMERATION OU EST INSTALLE LEUR COMMERCE OU DANS SON VOISINAGE, LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT ENTREPRIS, ENONCE QUE LES REPRODUCTIONS DE GRAVURES OU TABLEAUX PROPOSES PAR LE PREVENU NE PEUVENT ETRE ASSIMILES, QUEL QUE SOIT LEUR PRIX DE VENTE UNITAIRE, A DES PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE ET QUE LE FAIT, POUR LES DEMARCHEURS DE LA SOCIETE " ART FF " DE REVENIR A PLUSIEURS REPRISES AU COURS DE LEURS TOURNEES DANS LES ENDROITS OU ILS SE SONT DEJA RENDUS NE CORRESPOND PAS A LA NOTION DE " TOURNEES FREQUENTES OU PERIODIQUES " RETENUE PAR LE TEXTE INVOQUE POUR JUSTIFIER LA NON-APPLICATION DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LA VENTE A DOMICILE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, DEDUITS DE LEUR APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU PREVENU, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS PORTES AU MOYEN, LEQUEL, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.