SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 4 JUIN 1984), QUE M. DE X... A DONNE EN LOCATION AUX CONSORTS Y... UN TERRAIN NU SUR LEQUEL L'AUTEUR DES LOCATAIRES AVAIT ETE AUTORISE A EDIFIER LES LOCAUX NECESSAIRES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS ARTISANAL DE CHARRONERIE ;
QU'A LA MORT DU PRENEUR INITIAL, SES AYANTS-DROIT ONT, SANS LE CONCOURS DU PROPRIETAIRE, CONSENTI A UN TIERS LA SOUS-LOCATION DES LOCAUX POUR PERMETTRE L'EXPLOITATION D'UN ATELIER DE CAROSSERIE, PEINTURE, MECANIQUE ET TOUS COMMERCES ;
QUE LE SOUS-LOCATAIRE A EXPLOITE DANS LES LIEUX UN COMMERCE DE VENTE DE VINS AU DETAIL ;
QUE PAR LETTRE DU 28 JUILLET 1982, M. DE X... A DONNE CONGE AU LOCATAIRE PRINCIPAL POUR LE 31 AOUT 1982 ;
QUE CELUI-CI A ASSIGNE LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN EN NULLITE DU CONGE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LE CONGE VALABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN RELEVANT D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA SOUS-LOCATION IRREGULIERE CONSENTIE PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI LES PRIVE DU BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX SANS PROVOQUER LES OBSERVATIONS PREALABLES DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE M. DE X... AYANT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, SOULIGNE LE CARACTERE IRREGULIER DE LA SOUS-LOCATION CONSENTIE PAR LES CONSORTS Y... POUR CONTESTER L'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONGE QUI LEUR A ETE DELIVRE PAR M. DE X... BIEN QUE NE RESPECTANT PAS, EN LA FORME, LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'UNE SOUS-LOCATION IRREGULIERE CONSTITUE UN MANQUEMENT AUX CLAUSES DU BAIL POUVANT JUSTIFIER SA RESILIATION, MAIS N'A PAS POUR EFFET DE DEPOUILLER LE BAIL DE SON CARACTERE COMMERCIAL ;
QU'EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1ER, 5 ET 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX EST SUBORDONNEE A L'EXPLOITATION PAR LE LOCATAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE LUI APPARTENANT, CONSTATE QUE LES CONSORTS Y... ONT CONSENTI UNE SOUS-LOCATION TOTALE POUR UNE ACTIVITE DISTINCTE DE CELLE DE LEUR AUTEUR ET ENONCE QUE LE PRENEUR QUI SOUS-LOUE AINSI EN TOTALITE N'EST PAS PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.