SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.113-1, ALINEA 2, DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE, EXCLUSIVE DE LA PRISE EN CHARGE D'UN DOMMAGE PAR L'ASSUREUR, IMPLIQUE QUE LE DOMMAGE AIT ETE VOULU PAR L'ASSURE ;
ATTENDU, QUE M. X... POURCHASSAIT SA FEMME ET SES ENFANTS QUI S'ETAIENT REFUGIES DANS L'APPARTEMENT D'UN VOISIN ;
QUE LA PORTE LUI RESTANT FERMEE, IL A VOULU LA DETRUIRE EN L'ASPERGEANT D'ESSENCE ET EN Y METTANT LE FEU ;
QUE LA PORTE A, EN EFFET ETE DETRUITE MAIS QUE LA CAGE D'ESCALIER A ETE EGALEMENT DETERIOREE ;
ATTENDU QUE LA CIE NOUVELLE D'ASSURANCES (C.N.A.) A INDEMNISE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE PUIS QU'ELLE A RECLAME AUX ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ASSUREUR DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE X..., LE REMBOURSEMENT DES SOMMES AINSI VERSEES ;
QUE CELLE-CI A SOUTENU QU'ELLE NE DEVAIT RIEN, LE DOMMAGE AYANT EU POUR CAUSE UNE FAUTE INTENTIONNELLE ET DOLOSIVE DE SON ASSURE ;
QUE, REFORMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT DECIDE QUE LES DEGATS A LA PORTE, VOLONTAIREMENT COMMIS N'ETAIENT PAS GARANTIS MAIS QUE L'ETAIENT AU CONTRAIRE CEUX DE LA CAGE D'ESCALIER QUI AVAIENT ETE INVOLONTAIRES, LA COUR D'APPEL A DIT QUE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE N'AVAIENT, PAS A COUVRIR LE SINISTRE MEME PARTIELLEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QUE, L'ACTION DE M. X... AYANT ETE VOLONTAIRE EN CE QUI CONCERNE LA PORTE, IL N'Y AVAIT PAS A RECHERCHER, EN CE QUI CONCERNE LE SURPLUS DES DEGATS, S'IL AVAIT ENVISAGE LES AUTRES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE SON ACTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEEPAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;