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29/10/1985 | FRANCE | N°84-14039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 1985, 84-14039


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.113-1, ALINEA 2, DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE, EXCLUSIVE DE LA PRISE EN CHARGE D'UN DOMMAGE PAR L'ASSUREUR, IMPLIQUE QUE LE DOMMAGE AIT ETE VOULU PAR L'ASSURE ;

ATTENDU, QUE M. X... POURCHASSAIT SA FEMME ET SES ENFANTS QUI S'ETAIENT REFUGIES DANS L'APPARTEMENT D'UN VOISIN ;

QUE LA PORTE LUI RESTANT FERMEE, IL A VOULU LA DETRUIRE EN L'ASPERGEANT D'ESSENCE ET EN Y METTANT LE FEU ;

QUE LA PORTE A, EN EFFET ETE DETRUITE MAIS QUE LA CAGE D'ESCALIER A ETE EGALEMENT D

ETERIOREE ;

ATTENDU QUE LA CIE NOUVELLE D'ASSURANCES (C.N.A.) A INDEMN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.113-1, ALINEA 2, DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE, EXCLUSIVE DE LA PRISE EN CHARGE D'UN DOMMAGE PAR L'ASSUREUR, IMPLIQUE QUE LE DOMMAGE AIT ETE VOULU PAR L'ASSURE ;

ATTENDU, QUE M. X... POURCHASSAIT SA FEMME ET SES ENFANTS QUI S'ETAIENT REFUGIES DANS L'APPARTEMENT D'UN VOISIN ;

QUE LA PORTE LUI RESTANT FERMEE, IL A VOULU LA DETRUIRE EN L'ASPERGEANT D'ESSENCE ET EN Y METTANT LE FEU ;

QUE LA PORTE A, EN EFFET ETE DETRUITE MAIS QUE LA CAGE D'ESCALIER A ETE EGALEMENT DETERIOREE ;

ATTENDU QUE LA CIE NOUVELLE D'ASSURANCES (C.N.A.) A INDEMNISE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE PUIS QU'ELLE A RECLAME AUX ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ASSUREUR DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE X..., LE REMBOURSEMENT DES SOMMES AINSI VERSEES ;

QUE CELLE-CI A SOUTENU QU'ELLE NE DEVAIT RIEN, LE DOMMAGE AYANT EU POUR CAUSE UNE FAUTE INTENTIONNELLE ET DOLOSIVE DE SON ASSURE ;

QUE, REFORMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT DECIDE QUE LES DEGATS A LA PORTE, VOLONTAIREMENT COMMIS N'ETAIENT PAS GARANTIS MAIS QUE L'ETAIENT AU CONTRAIRE CEUX DE LA CAGE D'ESCALIER QUI AVAIENT ETE INVOLONTAIRES, LA COUR D'APPEL A DIT QUE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE N'AVAIENT, PAS A COUVRIR LE SINISTRE MEME PARTIELLEMENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QUE, L'ACTION DE M. X... AYANT ETE VOLONTAIRE EN CE QUI CONCERNE LA PORTE, IL N'Y AVAIT PAS A RECHERCHER, EN CE QUI CONCERNE LE SURPLUS DES DEGATS, S'IL AVAIT ENVISAGE LES AUTRES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE SON ACTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEEPAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14039
Date de la décision : 29/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Volonté de provoquer le dommage.

* ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Incendie provoqué - Incendie mis à la porte d'un appartement - Dommages causés à la cage d'escalier de l'immeuble.

Il résulte de l'article L 113-1, alinéa 2, du Code des assurances que la faute intentionnelle ou dolosive, exclusive de la prise en charge d'un dommage par l'assureur, implique que le dommage ait été voulu par l'assuré. Dès lors, un assuré ayant volontairement mis le feu à la porte d'un appartement et l'incendie ayant aussi endommagé la cage d'escalier de l'immeuble, encourt la cassation l'arrêt qui écarte la garantie de l'assureur en ce qui concerne les dommages causés à la cage d'escalier au motif, que l'action ayant été volontaire en ce qui concerne la porte, il n'y avait pas à rechercher si l'assuré avait envisagé les autres conséquences de son acte.


Références :

Code des assurances L113-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 7 B, 16 mai 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1980-11-25 Bulletin 1980 I N. 301 p. 239 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 1985, pourvoi n°84-14039, Bull. civ. 1985 I N° 272 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 272 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14039
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