SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 MARS 1984), QU'APRES LE DIVORCE DES EPOUX Y..., UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1982 A DANS L'ATTENTE DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE CONFIE PROVISOIREMENT UNE PARTIE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE A M. X... ET DE CELLE DE L'AUTRE PARTIE A MME Z... ;
QUE PARMI LES TERRES DONT L'EXPLOITATION A ETE CONFIEE A MME Z... SE TROUVE UNE PARCELLE QUI AVAIT ETE DONNEE A BAIL AUX DEUX EPOUX PAR LES PARENTS DE MME Z... ET DONT CELLE-CI EST DEVENUE PROPRIETAIRE PAR SUITE DE LEUR DECES ;
QUE M. X... A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE MME Z... SOIT CONDAMNEE EN QUALITE DE BAILLEUR A LUI DELIVRER CETTE PARCELLE ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE L'ORDONNANCE DE REFERE DU 13 SEPTEMBRE 1982 N'AVAIT AUCUNE AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PRINCIPAL ;
QUE M. X... POUVAIT DONC SOLLICITER LA REPRISE EN JOUISSANCE DE LA PARCELLE DONT IL ETAIT SEUL PRENEUR SANS SE VOIR OPPOSER SES DISPOSITIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC MECONNU SA COMPETENCE ET VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE LES MESURES PROVISOIRES PRESCRITES EN CAS D'URGENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 815-6 DU CODE CIVIL S'IMPOSENT JUSQU'AU TERME PREVU PAR LA DECISION QUI LES ORDONNE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS SAISIE DE L'APPEL DE L'ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 1982 ET QUI NE LUI A PAS RECONNU FORCE DE CHOSE JUGEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, EN RETENANT A BON DROIT QUE M. X... NE POUVAIT DEMANDER AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, EN SE PREVALANT DE L'EXISTENCE D'UN BAIL A SON PROFIT, L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A CONFIE PROVISOIREMENT L'EXPLOITATION DE LADITE PARCELLE A MME Z... ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.