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29/10/1985 | FRANCE | N°84-11995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 1985, 84-11995


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 MARS 1984), QU'APRES LE DIVORCE DES EPOUX Y..., UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1982 A DANS L'ATTENTE DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE CONFIE PROVISOIREMENT UNE PARTIE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE A M. X... ET DE CELLE DE L'AUTRE PARTIE A MME Z... ;

QUE PARMI LES TERRES DONT L'EXPLOITATION A ETE CONFIEE A MME Z... SE TROUVE UNE PARCELLE QUI AVAIT ETE DONNEE A BAIL AUX DEUX EPOUX PAR LES PARENTS DE MME Z... ET DONT CELLE-CI EST DEVENUE PROPRIETAIRE

PAR SUITE DE LEUR DECES ;

QUE M. X... A SAISI LE TR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 MARS 1984), QU'APRES LE DIVORCE DES EPOUX Y..., UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1982 A DANS L'ATTENTE DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE CONFIE PROVISOIREMENT UNE PARTIE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE A M. X... ET DE CELLE DE L'AUTRE PARTIE A MME Z... ;

QUE PARMI LES TERRES DONT L'EXPLOITATION A ETE CONFIEE A MME Z... SE TROUVE UNE PARCELLE QUI AVAIT ETE DONNEE A BAIL AUX DEUX EPOUX PAR LES PARENTS DE MME Z... ET DONT CELLE-CI EST DEVENUE PROPRIETAIRE PAR SUITE DE LEUR DECES ;

QUE M. X... A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE MME Z... SOIT CONDAMNEE EN QUALITE DE BAILLEUR A LUI DELIVRER CETTE PARCELLE ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE L'ORDONNANCE DE REFERE DU 13 SEPTEMBRE 1982 N'AVAIT AUCUNE AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PRINCIPAL ;

QUE M. X... POUVAIT DONC SOLLICITER LA REPRISE EN JOUISSANCE DE LA PARCELLE DONT IL ETAIT SEUL PRENEUR SANS SE VOIR OPPOSER SES DISPOSITIONS ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC MECONNU SA COMPETENCE ET VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QUE LES MESURES PROVISOIRES PRESCRITES EN CAS D'URGENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 815-6 DU CODE CIVIL S'IMPOSENT JUSQU'AU TERME PREVU PAR LA DECISION QUI LES ORDONNE ;

QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS SAISIE DE L'APPEL DE L'ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 1982 ET QUI NE LUI A PAS RECONNU FORCE DE CHOSE JUGEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, EN RETENANT A BON DROIT QUE M. X... NE POUVAIT DEMANDER AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, EN SE PREVALANT DE L'EXISTENCE D'UN BAIL A SON PROFIT, L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A CONFIE PROVISOIREMENT L'EXPLOITATION DE LADITE PARCELLE A MME Z... ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-11995
Date de la décision : 29/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Pouvoirs du président du tribunal de grande instance - Mesures urgentes requises par l'intérêt commun - Durée.

* INDIVISION - Pouvoirs du président du tribunal de grande instance - Mesures urgentes requises par l'intérêt commun - Désignation d'un administrateur provisoire - Demande en annulation devant le tribunal paritaire en matière de baux.

Les mesures provisoires, prescrites, en cas d'urgence en application de l'article 815-6 du code civil s'imposent jusqu'au terme prévu par la décision qui les ordonne. Par suite, une Cour d'appel qui n'était pas saisie de l'appel de l'ordonnance ayant provisoirement confié l'exploitation d'une parcelle à un indivisaire, ne lui a pas donné force de chose jugée et a légalement justifié sa décision en retenant qu'un autre indivisaire, qui se prévalait de l'existence d'un bail à son profit, ne pouvait demander l'annulation de cette ordonnance.


Références :

Code civil 815-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 8 A, 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 1985, pourvoi n°84-11995, Bull. civ. 1985 III N° 136 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 136 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Grégoire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11995
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