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29/10/1985 | FRANCE | N°84-10055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 1985, 84-10055


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 94 DE LA LOI DU 27 VENTOSE AN VIII, ENSEMBLE L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SON ACTION EN REVENDICATION D'UN DROIT DE PASSAGE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 AVRIL 1983) CONSTATE QU'IL A ETE PRECISE A LA BARRE QUE M. X... NE DEMANDE PLUS LE DESENCLAVEMENT DE SA PARCELLE MAIS SEULEMENT UN DROIT DE PASSAGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI L'ABANDON PAR M. X..., DU MOYEN PRIS PAR LUI DE L'ENCLAVE DE SA PROPRIETE L'AVAIT ETE PAR VOIE DE CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRISES PAR

SON AVOUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 94 DE LA LOI DU 27 VENTOSE AN VIII, ENSEMBLE L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SON ACTION EN REVENDICATION D'UN DROIT DE PASSAGE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 AVRIL 1983) CONSTATE QU'IL A ETE PRECISE A LA BARRE QUE M. X... NE DEMANDE PLUS LE DESENCLAVEMENT DE SA PARCELLE MAIS SEULEMENT UN DROIT DE PASSAGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI L'ABANDON PAR M. X..., DU MOYEN PRIS PAR LUI DE L'ENCLAVE DE SA PROPRIETE L'AVAIT ETE PAR VOIE DE CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRISES PAR SON AVOUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-10055
Date de la décision : 29/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dernières conclusions - Abandon d'un moyen initialement formulé - Abandon à la barre - Constatations insuffisantes.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter l'appelant de son action, constate que celui-ci a abandonné, à la barre, le moyen qu'il soutenait à l'appui de cette action, sans préciser si l'abandon du moyen a été fait par voie de conclusions régulièrement prises par son avoué.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 783

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4, 20 avril 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1967-05-05 Bulletin 1967 II N. 166 p. 118 (cassation). Cour de cassation, chambre civile 2, 1971-01-26 Bulletin 1971 II N. 22 p. 15 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 1985, pourvoi n°84-10055, Bull. civ. 1985 III N° 137 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 137 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10055
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