SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 94 DE LA LOI DU 27 VENTOSE AN VIII, ENSEMBLE L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SON ACTION EN REVENDICATION D'UN DROIT DE PASSAGE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 AVRIL 1983) CONSTATE QU'IL A ETE PRECISE A LA BARRE QUE M. X... NE DEMANDE PLUS LE DESENCLAVEMENT DE SA PARCELLE MAIS SEULEMENT UN DROIT DE PASSAGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI L'ABANDON PAR M. X..., DU MOYEN PRIS PAR LUI DE L'ENCLAVE DE SA PROPRIETE L'AVAIT ETE PAR VOIE DE CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRISES PAR SON AVOUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;