SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE M. E... REUNIS: ATTENDU QUE LA S. C. I. DU... A MONTREUIL, LA SOFIGEPAR, SA GERANTE ET M. E..., MAITRE D'OEUVRE, FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A VERSER DIVERSES INDEMNITES AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE MALFACONS, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, " QUE LA COUR D'APPEL NE PEUT, PAR VOIE D'EVOCATION, DONNER UNE SOLUTION DEFINITIVE A LA PARTIE DU LITIGE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL, QU'AUTANT QU'ELLE EST SAISIE DU CHEF DU JUGEMENT QUI A PRESCRIT CETTE MESURE ;
QU'EN L'ESPECE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, APPELANT PRINCIPAL, N'AVAIT NATURELLEMENT PAS FAIT PORTER SON APPEL SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ORDONNANT UNE MESURE D'EXPERTISE, TANDIS QUE LES INTIMES AU PRINCIPAL N'AVAIENT PAS DAVANTAGE CONTESTE CES DISPOSITIONS DU JUGEMENT PRESCRIVANT L'EXPERTISE ET S'ETAIENT OPPOSES A L'EVOCATION DE CE CHEF ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT DE FACON DEFINITIVE PAR VOIE D'EVOCATION SUR LES CONCLUSIONS DE CETTE EXPERTISE, BIEN QU'ELLE N'AIT PAS ETE SAISIE DE CE CHEF DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT USER DE SON POUVOIR D'EVOCATION QU'A LA CONDITION QU'IL AIT ETE CONCLU AU FOND DEVANT ELLE ;
QUE PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 30 JUIN 1983, POSTERIEURES A L'INJONCTION DE CONCLURE DU 29 NOVEMBRE 1982 VISEE PAR L'ARRET, LA S. C. I., LA SOFIGEPAR ET M. E... S'ETAIENT FORMELLEMENT OPPOSES A L'EVOCATION ;
QU'AINSI, LES INTIMES N'AYANT PAS CONCLU AU FOND SUR LES RESULTATS DE L'EXPERTISE ET N'AYANT PAS RECU INJONCTION DE LE FAIRE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EVOQUER CETTE PARTIE DU LITIGE SANS VIOLER L'ARTICLE 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE " ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE DEMANDES DETERMINEES QUANT A LEUR OBJET ET A LEUR MONTANT ET TENUE DE STATUER SUR CES DEMANDES, EU EGARD, LE CAS ECHEANT, AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 564 A 567 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'A PU VIOLER L'ARTICLE 568 DE CE CODE, ETRANGER A LA SOLUTION DU LITIGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'UN STUDIO AU REZ DE CHAUSSEE DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE... A MONTREUIL, ET UNE CAVE, PORTANT LES N° 47 ET 4 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, DEVAIENT ETRE RANGES DANS LES PARTIES COMMUNES, SAUF A MODIFIER LEDIT REGLEMENT, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 OCTOBRE 1983) ENONCE QU'UN DEVIS DESCRIPTIF, AYANT VALEUR CONTRACTUELLE, MENTIONNAIT L'EXISTENCE D'UNE LOGE DE GARDIEN ;
QU'A L'ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION, UN GARDIEN ETAIT EFFECTIVEMENT LOGE DANS CES LOCAUX PAR LA SOCIETE PROMOTRICE ET QU'IL ETAIT DONC DANS L'INTENTION DE CETTE DERNIERE DE COMPRENDRE UNE LOGE DE GARDIEN PARMI LES LOCAUX AFFECTES AUX SERVICES COMMUNS A L'ENSEMBLE DE LA COPROPRIETE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOFIGEPAR, QUI SOUTENAIT QUE CES LOCAUX LUI AVAIENT ETE VENDUS PAR LA S. C. I. EN VERTU D'UN ACTE AUTHENTIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOFIGEPAR, LA S. C. I. DU... A MONTREUIL, M. A... ET MME Z... DE LEUR DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UN APPARTEMENT A MME X..., L'ARRET ENONCE QUE CET APPARTEMENT N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE RECEPTION ET QUE LES SOCIETES PROMOTRICES NE JUSTIFIENT PAS AVOIR SOMME MME X... DE SE RENDRE DANS LES LIEUX AFIN D'EN VERIFIER LA CONFORMITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES SOCIETES PROMOTRICES QUI SOUTENAIENT QUE M. Y..., GENDRE DE MME X..., AVAIT SIGNE LE 2 DECEMBRE 1976 UN PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DE L'APPARTEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DU POURVOI PRINCIPAL, L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI INCIDENT FORME PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET PAR M. D... ;
REJETTE LE POURVOI INCIDENT FORME PAR M. E... ;