SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QUE LES COPROPRIETAIRES USENT LIBREMENT DES PARTIES PRIVATIVES COMPRISES DANS LEUR LOT ET DES PARTIES COMMUNES SOUS LA CONDITION DE NE PAS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DES AUTRES COPROPRIETAIRES ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'INDEMNISATION FORMEE CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 22 RUE DAILLY, A SAINT-CLOUD, PAR MME X..., PROPRIETAIRE D'UN LOT A USAGE DE GARAGE, DANS LEQUEL LE SYNDICAT AVAIT FAIT POSER DES ETAIS POUR PREVENIR L'EFFONDREMENT DE L'IMMEUBLE, EN RAISON DE GLISSEMENTS DE TERRAIN, L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 27 FEVRIER 1984) ENONCE QUE LA CAUSE DU SINISTRE DOIT ETRE RECHERCHEE DANS DES MOUVEMENTS DE TERRAIN, CONSECUTIFS A DES CIRCULATIONS SOUTERRAINES D'EAU NON CONTROLEES ET QUE CES CAUSES, ETRANGERES A LA COPROPRIETE, CONSTITUENT UN CAS DE FORCE MAJEURE, DE NATURE A EXONERER LE SYNDICAT DE TOUTE RESPONSABILITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA POSE DES ETAIS PORTAIT ATTEINTE AUX DROITS DE LIBRE JOUISSANCE DE MME X... SUR SON LOT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;