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25/10/1985 | FRANCE | N°84-15140;84-16716

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 25 octobre 1985, 84-15140 et suivant


M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 17 mars 1982.

Cet arrêt ayant été cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Dijon qui a statué par arrêt à la date du 20 juin 1984.

Deux pourvois ont été introduits contre cet arrêt : l'un par M. Enzo Y... et par Mlle Rachel Y..., devenue majeure en cours de procédure, l'autre par l'Union Mutualiste Universitaire.

Par ordonnance du 27 juin 1985, Mme le Premier Président de la Cour d

e cassation a renvoyé la cause devant l'assemblée plénière.

Les consorts Y... inv...

M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 17 mars 1982.

Cet arrêt ayant été cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Dijon qui a statué par arrêt à la date du 20 juin 1984.

Deux pourvois ont été introduits contre cet arrêt : l'un par M. Enzo Y... et par Mlle Rachel Y..., devenue majeure en cours de procédure, l'autre par l'Union Mutualiste Universitaire.

Par ordonnance du 27 juin 1985, Mme le Premier Président de la Cour de cassation a renvoyé la cause devant l'assemblée plénière.

Les consorts Y... invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen de cassation suivant :

"Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé un partage de responsabilité entre la société les Courriers Mosellans et Mlle Y..., victime d'un accident ; au motif que si l'accident n'était pas imprévisible pour la société Les Courriers Mosellans, celle-ci pouvait "s'en exonérer partiellement en administrant la preuve que la faute de la victime a concouru à la réalisation du dommage" ; que tel était le cas en l'espèce ; 1°) alors que, d'une part, seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384 alinéa 1° du Code civil ; que dès lors le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer même partiellement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1° du Code civil ; 2°) alors que, d'autre part, seule une faute intentionnelle ou inexcusable de la victime peut exonérer partiellement le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384 alinéa 1° du Code civil, lorsque cette responsabilité fait l'objet d'un régime d'assurance obligatoire ; qu'à défaut de relever à la charge de la jeune Y... une faute de cette nature, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil" ;

Il est invoqué par les consorts Y..., le moyen additionnel ainsi conçu :

"Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé un partage de responsabilité entre la société Les Courriers Mosellans et Mlle Y..., victime d'un accident ; au motif que, si l'accident n'était pas imprévisible pour la société Les Courriers Mosellans, celle-ci pouvait "s'en exonérer partiellement en apportant la preuve que la faute de la victime a concouru à la réalisation du dommage" ; que tel était le cas en l'espèce ; alors que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ; sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la victime Rachel Y... était âgée de 11 ans lors de l'accident ; qu'en refusant dès lors de l'indemniser intégralement des dommages résultant de l'atteinte portée à sa personne, la Cour d'appel a violé l'article 3 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985" ;

L'Union Mutualiste Universitaire, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation suivant :

"Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé un partage de responsabilité entre la société les Courriers Mosellans et Mlle Y..., victime d'un accident de la circulation ; au motif que, si l'accident n'était pas imprévisible pour la société les Courriers Mosellans, celle-ci pouvait "s'en exonérer partiellement en administrant la preuve que la faute de la victime a concouru à la réalisation du dommage ; que le principe édicté par l'article 1384 d'une responsabilité de plein droit pesant sur le gardien de la chose qui est intervenu dans la réalisation du dommage n'exclut pas la possibilité d'une responsabilité partielle de la victime en cas de faute de celle-ci ; qu'en effet il est également de principe que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, d'où il résulte que lorsque la victime a elle-même concouru à son propre dommage une part correspondante de son préjudice doit être laissée à sa charge" :

alors que d'une part, seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384 alinéa 1° du Code civil ; que dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer même partiellement ; qu'en édictant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1° du Code civil, et alors, que d'autre part, seule une faute intentionnelle de la victime peut exonérer partiellement le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384 alinéa 1° du Code civil ; qu'à défaut de relever à la charge de la jeune Y... une faute de cette nature, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;

Il est invoqué par l'Union Mutualiste Universitaire le moyen additionnel ainsi conçu :

"Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux deux cinquièmes, en raison des fautes qu'elle aurait commises, l'indemnisation du dommage résultant des atteintes à sa personne souffert par Mlle Rachel Y..., âgée de 11 ans à la date des faits, qui avait été blessée, alors qu'elle s'apprêtait à y monter, par un autocar de la société des Courriers Mosellans, conduit par M. X... et assuré auprès de la Compagnie l'U.A.P. ; alors que, aux termes de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, applicable aux instances en cours y compris devant la Cour de cassation en vertu de son article 47 alinéa 2, la victime, lorsqu'elle n'est pas elle-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et lorsqu'elle est âgée de moins de 16 ans au moment de l'accident, est dans tous les cas indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne qu'elle a subis" ;

Ces moyens ont été formulés dans des mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Parmentier, avocat des consorts Y... et par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union Mutualiste Universitaire.

Sur quoi, la Cour, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et après avis donné aux parties :

Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la victime âgée de moins de 16 ans d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, hormis le conducteur d'un tel véhicule, est indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'ele n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la jeune Rachel Y... a été blessée le 16 novembre 1976 en cherchant à se hisser, avant l'arrêt complet, sur le marchepied du car de ramassage scolaire ; que M. Y..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille, a assigné, en réparation, la société des Courriers Mosellans, gardienne du véhicule ; que l'Union Mutuelle Universitaire, assureur pour les risques scolaires de la jeune Y..., est intervenue à l'instance ;

Attendu que Rachel Y... était, lors de l'accident, âgée de onze ans et que, pour n'accueillir que partiellemnt la demande de réparation de M. Y..., l'arrêt énonce que la faute commise par la victime exonère pour partie la société des Courriers Mosellans de sa responsabilité ;

Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner ni la première, ni la seconde branche du moyen unique commun aux deux pourvois joints, annule mais seulement en ce qui concerne le partage de responsabilité, l'arrêt rendu le 20 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ;

Renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, autrement composée ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 84-15140;84-16716
Date de la décision : 25/10/1985
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime se hissant en marche sur le marchepied d'un car de ramassage scolaire - Victime âgée de moins de 16 ans - Atteinte à la personne - Indemnisation.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Victime autre que le conducteur - Atteinte à la personne.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation.

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6.

Doit être annulé par application des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendus applicables par l'article 47 de ladite loi aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, l'arrêt qui, pour n'accueillir que partiellement la demande de réparation du représentant légal d'un enfant âgé de 11 ans, blessé en cherchant à se hisser, avant arrêt complet, sur le marchepied du car de ramassage scolaire, énonce que la faute commise par la victime exonère pour partie le gardien du véhicule de sa responsabilité.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre 1, 20 juin 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1973-10-25 Bulletin 1973 II n° 276 p. 221 (cassation) (sur l'application de la loi aux affaires pendantes devant la Cour de cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 25 oct. 1985, pourvoi n°84-15140;84-16716, Bull. civ. 1985 A.P. n° 5 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 A.P. n° 5 p. 9

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt. Mme Rozès
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.15140
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