SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L.122-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE SELON CONTRAT DU 26 DECEMBRE 1977, M. X... A ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE (S.A.E.) EN QUALITE DE MACON EN VUE DE SON DETACHEMENT SUR UN CHANTIER EN ARABIE SAOUDITE POUR UNE DUREE MAXIMUM DE DOUZE MOIS AVEC FACULTE RECIPROQUE DE RESILIATION PAR LICENCIEMENT OU DEMISSION MOYENNANT UN PREAVIS DE TROIS MOIS ;
QU'ETANT TOMBE MALADE EN JUILLET 1978, IL A ETE RAPATRIE ;
QU'A LA FIN DE SES ARRETS DE TRAVAIL IL A ETE MUTE PAR LA S.A.E. AU SEIN D'UNE DE SES FILIALES, LA S.O.C.A.E. A BORDEAUX ;
ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE PREAVIS DE TROIS MOIS PREVUE AU CONTRAT EN CAS DE LICENCIEMENT DU COLLABORATEUR PAR UNE FILIALE S.A.E. A L'ETRANGER, AU MOTIF QUE L'INAPTITUDE PHYSIQUE DU SALARIE AU TRAVAIL EN ARABIE SAOUDITE AVAIT RENDU IMPOSSIBLE LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS CE PAYS ET QU'EN L'ABSENCE DE RUPTURE DU CONTRAT LE SALARIE NE POUVAIT REVENDIQUER LE BENEFICE D'UN PREAVIS QU'AU SURPLUS IL ETAIT HORS ETAT D'ACCOMPLIR, ALORS D'UNE PART, QUE LA SURVENANCE D'UNE INAPTITUDE PHYSIQUE DU SALARIE NE DEGAGE L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS QUE SI ELLE L'OBLIGE A REMPLACER LE SALARIE, OU SI AU MOMENT DE LA CONSOLIDATION CELUI-CI RESTE INAPTE A EXECUTER LE PREAVIS, ET QUE DES LORS EN NE RECHERCHANT PAS SI A LA FIN DE SON ARRET DE MALADIE M. X... RESTAIT INAPTE AU TRAVAIL EN ARABIE SAOUDITE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU CONTRAT ENTRAINAIENT LA RESILIATION DE CELUI-CI EN CAS DE REMISE A LA DISPOSITION DE LA S.A.E. FRANCE ET PAR CONSEQUENT LE RESPECT DU PREAVIS DE TROIS MOIS, DE SORTE QU'EN REFUSANT D'ACCORDER AU SALARIE L'INDEMNITE DE PREAVIS LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS ENFIN QU'IL Y A RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, DES CONDITIONS SUBSTANTIELLES ONT ETE MODIFIEES UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR QUI A IMPOSE AU SALARIE UN LIEU DE TRAVAIL ET UNE REMUNERATION DIFFERENTS DE CEUX POUR LESQUELS IL AVAIT ETE ENGAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QU'AUX TERMES DES CONDITIONS GENERALES DE DETACHEMENT DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE A L'ETRANGER, LE COLLABORATEUR ETAIT SOUMIS AUX LOIS ET USAGES DU PAYS DANS LEQUEL IL ETAIT AFFECTE ET QUE LA LEGISLATION SAOUDIENNE DU TRAVAIL IMPOSAIT LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL EN PRESENCE DE L'INCAPACITE TOTALE DU SALARIE D'EFFECTUER SON TRAVAIL EN ARABIE SAOUDITE CONSTATEE PAR UN CERTIFICAT MEDICAL, ONT ESTIME AU VU DU CERTIFICAT DELIVRE PAR LE MEDECIN ACCREDITE DANS CE PAYS PAR LA S.A.E., QUE M. X... ETAIT DEFINITIVEMENT INAPTE PHYSIQUEMENT AU TRAVAIL EN ARABIE SAOUDITE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE CONTRAT NE POUVAIT PLUS SE POURSUIVRE DANS LE PAYS DE DETACHEMENT ET QU'EN PRENANT ACTE DE CETTE IMPOSSIBILITE, PUIS EN LE RAPATRIANT ET EN LE MUTANT DANS UNE FILIALE, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS PROCEDE A UN LICENCIEMENT OUVRANT DROIT EN FAVEUR DU SALARIE AU PREAVIS PREVU A L'ARTICLE 8 DES CONDITIONS GENERALES EN CAS DE LICENCIEMENT PAR UNE FILIALE S.A.E. A L'ETRANGER ;
QU'ILS ONT AINSI, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE SECOND MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.