SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MM. ABDERRHAMANE ET BENAMAR X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE SONOFOQUE EN QUALITE D'OUVRIERS, LE PREMIER DU 28 OCTOBRE 1968 AU 19 FEVRIER 1973 PUIS DU 29 NOVEMBRE 1976 AU 19 DECEMBRE 1980, LE SECOND DU 23 FEVRIER 1972 AU 31 AOUT 1973 PUIS DU 10 DECEMBRE 1973 AU 19 DECEMBRE 1980, ETAIENT PARTIS EN CONGE SANS AUTORISATION PREALABLE LE 25 JUILLET 1980 BIEN QUE LA DATE DE DEPART EN CONGE EUT ETE FIXEE AU 1ER AOUT 1980, ET N'AVAIENT PAS REPRIS LEUR TRAVAIL LE 1ER SEPTEMBRE 1980 COMME ILS EN AVAIENT L'OBLIGATION ;
QUE LA SOCIETE LEUR A ADRESSE LE 11 SEPTEMBRE 1980 UNE LETTRE LEUR DEMANDANT DE JUSTIFIER PAR RETOUR DU COURRIER DES MOTIFS DE LEUR ABSENCE ;
QUE MM. ABDERRHAMANE ET BENAMAR X... ONT FAIT PARVENIR LES 15 ET 20 SEPTEMBRE 1980 A LEUR EMPLOYEUR DEUX CERTIFICATS MEDICAUX DES 23 AOUT ET 6 SEPTEMBRE 1980 LEUR PRESCRIVANT, A CHACUN, UN ARRET DE TRAVAIL DE 15 JOURS ;
QU'AYANT REPRIS LEUR TRAVAIL LE 22 SEPTEMBRE 1980, SANS OPPOSITION DE LEUR EMPLOYEUR, ET AYANT ETE CONVOQUES LE 9 OCTOBRE A L'ENTRETIEN PREALABLE PUIS LICENCIES LE 19 OCTOBRE POUR COMPTER DU 19 DECEMBRE 1980, LA SOCIETE LEUR A FAIT CONNAITRE, A LEUR DEMANDE, QU'ILS AVAIENT ETE LICENCIES EN RAISON DE LEUR DEPART EN CONGE SANS AUTORISATION LE 25 JUILLET 1980, DE LEUR ABSENCE A LA REPRISE DU TRAVAIL LE 1ER SEPTEMBRE ET DE L'ENVOI TARDIF DES FEUILLES D'ARRET POUR MALADIE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER A MM. ABDERRHAMANE ET BENAMAR X... UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE L'EMPLOYEUR, AYANT CONNU LES FAITS REPROCHES AUX SALARIES DEPUIS LEUR COMMISSION ET NE S'ETANT PAS OPPOSE A CE QUE CEUX-CI REPRENNENT LEUR TRAVAIL, N'AVAIT PAS CONSIDERE CES FAITS COMME UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ET APRES AVOIR CONSTATE QUE LES SALARIES N'AVAIENT COMMIS ULTERIEUREMENT AUCUNE FAUTE JUSTIFIANT LEUR LICENCIEMENT, EN A DEDUIT QU'IL N'EXISTAIT A LA DATE DE LA RUPTURE AUCUNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE DELAI QUI S'ETAIT ECOULE ENTRE LA REPRISE DU TRAVAIL PAR LE SALARIE ET LEUR CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE N'ETAIT PAS ANORMAL, COMPTE-TENU DE L'IMPORTANCE ET DE L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LES ARRETS RENDUS LE 14 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;