SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VRAY, QUI AVAIT A SON SERVICE DEPUIS LE 25 JANVIER 1975 M. X..., RESSORTISSANT TURC, EN QUALITE DE MANOEUVRE, A FAIT CONNAITRE LE 2 FEVRIER 1981 AU SALARIE, QUI N'AVAIT PAS ADRESSE UNE " NOTIFICATION " MOTIVEE DE SON ABSENCE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 42 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL MECANIQUE DU BOIS, QU'ELLE LE CONSIDERAIT COMME DEMISSIONNAIRE ;
QUE, POUR DEBOUTER LE SALARIE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE ET D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT DEPOURVU DE MOTIFS REELS ET SERIEUX, ET SUBSIDIAIREMENT L'INDEMNITE POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE LEGALE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, LA CONVENTION COLLECTIVE STIPULAIT QUE " TOUTE ABSENCE NON JUSTIFIEE DANS LES TROIS JOURS A L'EMPLOYEUR DE CONSTATER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE CELLE-CI N'ETAIT DONC PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, SI LES CLAUSES DE LA CONVENTIONS COLLECTIVE PEUVENT RESTREINDRE LES DROITS QU'ELLE INSTITUE ELLE-MEME, IL N'EN EST PAS AINSI DE CEUX QUE LE TRAVAILLEUR TIENT DE LA LOI ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS D'UNE PART QU'IL RESULTAIT DE SES ENONCIATIONS QUE M. X..., QUI N'AVAIT PAS MANIFESTE L'INTENTION DE DEMISSIONNER, AVAIT FAIT PARVENIR A L'EMPLOYEUR, LE 6 FEVRIER 1981, LA JUSTIFICATION DE SON ARRET DE TRAVAIL POUR RAISON DE SANTE A COMPTER DU 28 JANVIER PRECEDENT, ET QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VRAY NE PRETENDAIT PAS QUE LE SALARIE EUT COMMIS UNE FAUTE GRAVE, ET ALORS D'AUTRE PART QU'IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER SI L'ABSENCE DE M. X..., IRREGULIERE AU REGARD DES PRESCRIPTIONS CONVENTIONNELLES, ET AYANT ENTRAINE, SELON L'EMPLOYEUR, UNE PERTURBATION IMPORTANTE DANS LE FONCTIONNEMENT DE SES TRAVAUX, CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;