SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DRAFTEX FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION PAR LUI ENGAGEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DRAFTEX, EN EXECUTION D'UNE DECISION AYANT TRAIT AU PAIEMENT DE CERTAINES HEURES DE TRAVAIL, PRISE LE 9 SEPTEMBRE 1977 PAR L'EMPLOYEUR LORS D'UNE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS, LEDIT COMITE AVAIT AVANCE QUE SON ACTION N'AVAIT PAS SEULEMENT POUR OBJET DE PERMETTRE AUX SALARIES D'OBTENIR DANS L'AVENIR LE PAIEMENT D'HEURES DE TRAVAIL OU DE CONGES SUPPLEMENTAIRES MAIS QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UN LITIGE PROPRE OPPOSANT LE COMITE A LA SOCIETE SUR L'INTERPRETATION ET L'EXECUTION D'UNE CONVENTION BILATERALE CONCLUE LE 9 SEPTEMBRE 1977 A LA SUITE DES ACCORDS NATIONAUX DE MENSUALISATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AVAIT UN INTERET PROPRE A SAVOIR SI LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE DRAFTEX AU COURS DE SES REUNIONS AVAIENT UNE FORCE EXECUTOIRE ET QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI CET INTERET NE JUSTIFIAIT PAS LA RECEVABILITE DE L'ACTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'AUCUN ACCORD BILATERAL N'ETAIT INTERVENU LE 9 SEPTEMBRE 1977, MAIS UNE SIMPLE DECISION PRISE PAR L'EMPLOYEUR, PRESIDENT DU COMITE D'ENTREPRISE, APRES QUE CETTE INSTANCE EUT ETE CONSULTEE ;
QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT, REPONDANT EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QU'EN L'ABSENCE D'UNE TELLE CONVENTION CONCLUE ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE COMITE, CELUI-CI, QUI N'AVAIT PAS QUALITE POUR REPRESENTER LES INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION, N'ETAIT PAS RECEVABLE A DEMANDER EN JUSTICE QU'IL SOIT PRONONCE SUR LA FORCE EXECUTOIRE D'UNE DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.