La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1985 | FRANCE | N°84-14272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 84-14272


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DRAFTEX FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION PAR LUI ENGAGEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DRAFTEX, EN EXECUTION D'UNE DECISION AYANT TRAIT AU PAIEMENT DE CERTAINES HEURES DE TRAVAIL, PRISE LE 9 SEPTEMBRE 1977 PAR L'EMPLOYEUR LORS D'UNE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS, LEDIT COMITE AVAIT AVANCE QUE SON ACTION N'AVAIT PAS SEULEMENT POUR OBJET DE PERMETTRE AUX SALARIES D'OBTENIR DANS L'AVENIR LE PAIEMENT D'HEURES DE TRAVAIL OU DE CONGES SUPPLEMENTAIRES MAIS

QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UN LITI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DRAFTEX FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION PAR LUI ENGAGEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DRAFTEX, EN EXECUTION D'UNE DECISION AYANT TRAIT AU PAIEMENT DE CERTAINES HEURES DE TRAVAIL, PRISE LE 9 SEPTEMBRE 1977 PAR L'EMPLOYEUR LORS D'UNE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS, LEDIT COMITE AVAIT AVANCE QUE SON ACTION N'AVAIT PAS SEULEMENT POUR OBJET DE PERMETTRE AUX SALARIES D'OBTENIR DANS L'AVENIR LE PAIEMENT D'HEURES DE TRAVAIL OU DE CONGES SUPPLEMENTAIRES MAIS QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UN LITIGE PROPRE OPPOSANT LE COMITE A LA SOCIETE SUR L'INTERPRETATION ET L'EXECUTION D'UNE CONVENTION BILATERALE CONCLUE LE 9 SEPTEMBRE 1977 A LA SUITE DES ACCORDS NATIONAUX DE MENSUALISATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AVAIT UN INTERET PROPRE A SAVOIR SI LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE DRAFTEX AU COURS DE SES REUNIONS AVAIENT UNE FORCE EXECUTOIRE ET QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI CET INTERET NE JUSTIFIAIT PAS LA RECEVABILITE DE L'ACTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'AUCUN ACCORD BILATERAL N'ETAIT INTERVENU LE 9 SEPTEMBRE 1977, MAIS UNE SIMPLE DECISION PRISE PAR L'EMPLOYEUR, PRESIDENT DU COMITE D'ENTREPRISE, APRES QUE CETTE INSTANCE EUT ETE CONSULTEE ;

QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT, REPONDANT EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QU'EN L'ABSENCE D'UNE TELLE CONVENTION CONCLUE ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE COMITE, CELUI-CI, QUI N'AVAIT PAS QUALITE POUR REPRESENTER LES INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION, N'ETAIT PAS RECEVABLE A DEMANDER EN JUSTICE QU'IL SOIT PRONONCE SUR LA FORCE EXECUTOIRE D'UNE DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14272
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Action en justice - Conditions - Action tendant à ce qu'il soit prononcé sur la force exécutoire d'une décision unilatérale de l'employeur.

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Réunion - Délibération - Engagement unilatéral de l'employeur - Portée.

Justifie légalement sa décision déclarant irrecevable l'action d'un comité d'entreprise en exécution d'une décision relative au paiement de certaines heures de travail prises par l'employeur lors d'une réunion de ce comité, la Cour d'appel qui, après avoir constaté qu'aucun accord bilatéral n'était intervenu à cette occasion en a exactement déduit, répondant en les rejetant à des conclusions prétendument délaissées, qu'en l'absence d'une telle convention le comité qui n'avait pas qualité pour représenter les intérêts collectifs de la profession, n'était pas recevable à demander en justice qu'il soit prononcé sur la force exécutoire d'une décision unilatérale de l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1985, pourvoi n°84-14272, Bull. civ. 1985 n° 486 p. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 486 p. 352

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award