SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN APPEL DE REFERE, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN INTERVENTION FORCEE FORMEE CONTRE LUI POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL PAR M. X..., CONDAMNE A PAYER UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT A M. Y... AVEC LEQUEL IL AVAIT CONTRACTE, ALORS QU'IL RESSORTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA SITUATION DONT SE PREVALAIT M. X... ETAIT CONNUE DE LUI OU AURAIT DU ETRE CONNUE DE LUI DES L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, DE TELLE SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE EN APPEL CONTRE UNE PERSONNE QUI N'A ETE NI PARTIE NI REPRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ;
ET ATTENDU QUE M. Z... N'AYANT PAS CONCLU DEVANT LA COUR D'APPEL NE SAURAIT CRITIQUER L'ARRET DE CE CHEF DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE M. Z... FAIT GRIEF A L'ARRET QUI L'A CONDAMNE DE N'AVOIR PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, D'UNE PART, EN DEDUISANT DE SA DEFAILLANCE LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE M. Y... ET, D'AUTRE PART, EN SE FONDANT SUR DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT ABSTENUE D'ANALYSER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE D'ANALYSER TOUTES LES PIECES SI ELLE RELEVE QUE M. Z... N'A PAS CONCLU ET PARAIT N'AVOIR AUCUN MOYEN A OPPOSER A LA DEMANDE, IL ENONCE QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ORGANISATEUR DE VOYAGE M. Y... A, COURANT SEPTEMBRE 1981, CONTRACTE AVEC UNE AGENCE BUSTOURS, LAQUELLE AGENCE A ETE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE SOUS L'IMMATRICULATION DE M. Z... AVEC MENTION DU COMMENCEMENT D'EXPLOITATION AU 1ER JUIN 1981 ;
QU'ELLE A AINSI MOTIVE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA SECONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1200 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. Z... IN SOLIDUM AVEC M. X... A PAYER UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT A M. Y..., L'ARRET SE BORNE A RETENIR QUE CELUI-CI A CONTRACTE AVEC UNE AGENCE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE SOUS L'IMMATRICULATION DE M. Z... AVEC MENTION DU COMMENCEMENT D'EXPLOITATION AU 1ER JUIN 1981 ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, ETRANGER AUX PREVISIONS DU TEXTE PRECITE ET DONC INOPERANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LE CARACTERE IN SOLIDUM DE LA CONDAMNATION DE M. Z..., L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;