SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION PAR DEUX ARRETS DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 19 MAI 1980 D'UN PRECEDENT ARRET DE COUR D'APPEL, QUE DANS L'INSTANCE EN PARTAGE DE LA SUCCESSION DE CAMILLE A... EPOUSE Z... ET DE LA COMMUNAUTE Z...-A..., LE TRIBUNAL AVAIT ORDONNE LA LICITATION D'UN IMMEUBLE INDIVIS POUR UN PRIX PAYABLE COMPTANT ;
QUE, DES AVANT LA VENTE, CERTAINS DES INDIVISAIRES AVAIENT PROMIS AUX EPOUX Y..., POUR LE CAS OU ILS SE PORTERAIENT ADJUDICATAIRES POUR UN PRIX DETERMINE, DE LEUR UN PRIX DETERMINE, DE LEUR CONSENTIR DES DELAIS DE PAIEMENT, QUE L'ADJUDICATION A ETE PRONONCEE PAR LE NOTAIRE COMMIS AU PROFIT DES EPOUX Y... POUR LE PRIX CONVENU SANS QUE FUT EXIGE D'EUX LE PAIEMENT COMPTANT DE LA TOTALITE DU PRIX ;
QU'UNE DES COPARTAGEANTES, ANNIE Z... EPOUSE X..., A DEMANDE LA NULLITE DE LA LICITATION ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI EN SOI UNE LICITATION PRONONCEE AVEC DES CLAUSES NON CONFORMES AU JUGEMENT EST IRREGULIERE MME X... QUI AVAIT SIGNE LE PROCES-VERBAL ET PERCU SA PART DU PRIX AVAIT ACQUIESCE AUX NOUVELLES MODALITES DE LA VENTE ET QU'UNE LETTRE ADRESSEE PAR SON AVOUE, LE 15 JUIN 1978 AU NOTAIRE CHARGE DE LA LICITATION DEMONTRAIT QUE CET ACQUIESCEMENT AVAIT ETE DONNE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE LES EPOUX Y... EUSSENT FAIT USAGE DE CETTE LETTRE NI QU'ILS L'EUSSENT COMMUNIQUEE A MME X... ;
QU'EN LA RETENANT COMME PREUVE DE L'ACQUIESCEMENT DONNE EN CONNAISSANCE DE CAUSE PAR LA DEMANDERESSE ET SANS AVOIR MEME MIS CELLE-CI EN MESURE DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 476 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 117 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE MINEUR EST EMANCIPE DE PLEIN DROIT PAR LE MARIAGE ;
QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE LE DEFAUT DE POUVOIR D'UNE PERSONNE ASSURANT LA REPRESENTATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DE L'ACTE ;
ATTENDU QUE PARMI LES AYANTS DROIT DE LA SUCCESSION DE CAMILLE A... FIGURAIT LA MINEURE ESTELLE Z... AUX DROITS DE QUI SE TROUVE AUJOURD'HUI MME X... ;
QU'ESTELLE Z... AVAIT CONTRACTE MARIAGE AVEC CANICCIONNI AVANT QUE LA DEMANDE EN PARTAGE FUT INTRODUITE CONTRE SA MERE VEUVE Z..., PRISE EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS ;
QUE VEUVE Z... A SUIVI L'INSTANCE ET FIGURE NOTAMMENT A LA LICITATION EN LA MEME QUALITE ;
QUE PAR LA SUITE ESTELLE Z... A FAIT TIERCE OPPOSITION A LA DECISION HOMOLOGUANT LES OPERATIONS DU PARTAGE ET, D'AUTRE PART, DEMANDE LA NULLITE DE LA LICITATION ;
QUE LA TIERCE OPPOSITION A ETE ACCUEILLIE PAR UN ARRET DEVENU IRREVOCABLE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN NULLITE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ATTITUDE DE DIVERS LITIGANTS PERMETTAIT AUX EPOUX DURAND DE CROIRE LEGITIMEMENT A L'EXISTENCE D'UN MANDAT LEGAL SANS QU'ILS EUSSENT " A RECHERCHER L'EXISTENCE DE CE MANDAT " ;
QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QUE LA NOTION DE CONTRAT DE MANDAT FUT ETRANGERE AUX DEBATS ET ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE VEUVE Z... N'AVAIT NI LA CAPACITE, NI LE POUVOIR DE REPRESENTER ESTELLE Z... EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ET LES AUTRES BRANCHES DES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;