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23/10/1985 | FRANCE | N°84-10427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 84-10427


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE PRATIQUE PAR L'U.R.S.S.A.F. DU 14 AOUT AU 19 DECEMBRE 1980, MME EMILIE X..., PROPRIETAIRE EXPLOITANTE D'UN HOTEL-RESTAURANT, A FAIT L'OBJET DE REDRESSEMENTS DE COTISATIONS EN MEME TEMPS QU'ELLE ETAIT INVITEE A S'ACQUITTER MENSUELLEMENT DES COTISATIONS SUR SALAIRES ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA REGULARITE D'UN CONTROLE INOPINEMENT AU MOTIF QU'AUCUNE OBLIGATION LEGALE N'IMPOSAIT AUX AGENTS DE L'U.R.S.S.A.F. D'ADRESSER AUX INTERESSES AVANT DE PROCEDER A LEURS OPERATIONS UN AVIS LES INFORMANT DE LA DATE DE

CELLES-CI, DE LEUR NATURE ET DE LA PERIODE SUR LAQUEL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE PRATIQUE PAR L'U.R.S.S.A.F. DU 14 AOUT AU 19 DECEMBRE 1980, MME EMILIE X..., PROPRIETAIRE EXPLOITANTE D'UN HOTEL-RESTAURANT, A FAIT L'OBJET DE REDRESSEMENTS DE COTISATIONS EN MEME TEMPS QU'ELLE ETAIT INVITEE A S'ACQUITTER MENSUELLEMENT DES COTISATIONS SUR SALAIRES ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA REGULARITE D'UN CONTROLE INOPINEMENT AU MOTIF QU'AUCUNE OBLIGATION LEGALE N'IMPOSAIT AUX AGENTS DE L'U.R.S.S.A.F. D'ADRESSER AUX INTERESSES AVANT DE PROCEDER A LEURS OPERATIONS UN AVIS LES INFORMANT DE LA DATE DE CELLES-CI, DE LEUR NATURE ET DE LA PERIODE SUR LAQUELLE ELLES DEVAIENT PORTER ALORS QU'UNE TELLE OBLIGATION DERIVE DE L'ARTICLE 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ET S'APPLIQUE A TOUTES LES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXACTEMENT QU'UN TEXTE APPLICABLE AUX VERIFICATIONS EN MATIERE FISCALE NE SAURAIT ETRE ETENDU AUX CONTROLES OPERES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ET QU'AUCUNE DISPOSITION NE FAIT OBLIGATION AUX AGENTS DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE D'ENVOYER UN AVIS PREALABLE A LEURS OPERATIONS ;

QU'AYANT AU SURPLUS OBSERVE QU'A LA DEMANDE DE MME X... ET PAR SUITE DE L'HOSPITALISATION DE SON MARI QUI S'OCCUPAIT SEUL DU PERSONNEL ET DES SALAIRES, LE CONTROLE AVAIT ETE REPORTE JUSQU'AU RETABLISSEMENT DE M. X... ET AVAIT PU DEBUTER AVEC L'ACCORD DES DEUX EPOUX LE 14 AOUT 1980, DE SORTE QUE MME X... ETAIT MAL VENUE A PRETENDRE QUE LA VERIFICATION AVAIT EU UN CARACTERE INOPINE L'AYANT EMPECHEE DE FAIRE VALOIR SES OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A AINSI REJETE A BON DROIT LA DEMANDE EN ANNULATION DU CONTROLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'AU 1ER JANVIER 1980 ET AU 1ER JANVIER 1981, MME X... OCCUPAIT PLUS DE NEUF SALARIES AU MOTIF QUE LES SALARIES A TEMPS PARTIEL FIGURAIENT A LA DATE DE REFERENCE AU NOMBRE DES MEMBRES DU PERSONNEL ET QUE L'AGENT DE CONTROLE N'AVAIT PRIS EN COMPTE QUE CEUX PRESENTS TOUS LES MOIS SANS AVOIR RECHERCHE SI CES DERNIERS NE CONSTITUAIENT PAS UNE MAIN D'OEUVRE D'APPOINT EMBAUCHEE SUR PLACE POUR DE COURTES PERIODES ET DONC A EXCLURE DE L'EFFECTIF ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, DONT LA DECISION NE FAIT PAS ETAT DE SALARIES A TEMPS PARTIEL ET EXCLUT SEULEMENT L'APPLICATION D'UN TEXTE S'Y RAPPORTANT ET INVOQUE A TORT PAR L'EMPLOYEUR, A RELEVE QUE L'AGENT DE CONTROLE AVAIT ECARTE LES SALARIES OCCASIONNELS EPISODIQUES ET DEDUIT D'UN ENSEMBLE DE CONSTATATIONS DE FAIT QUE L'EFFECTIF DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DE MME X..., MEME EN FAISANT ABSTRACTION DES APPRENTIS TITULAIRES D 'UN CONTRAT ENREGISTRES, S'ELEVAIT A DOUZE SALARIES AU 1ER JANVIER 1980 ET S'ETAIT ENCORE ACCRU AU COURS DE L'ANNEE 1980 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INCLUS DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES SOMMES VERSEES A TITRE DE DONS ET SECOURS AU MOTIF QU'ELLES AVAIENT ETE REMISES DE FACON REGULIERE ET REPETEES A DES PERSONNES NON DECLAREES A L'U.R.S.S.A.F. QUALIFIEES DE STAGIAIRES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE CES SOMMES AVAIENT ETE PAYEES A L'OCCASION D'UN TRAVAIL ACCOMPLI EN COURS DE STAGE SOUS L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND SE REFERANT AUX CONSTATATIONS DU RAPPORT, SUR CE POINT TRES PRECIS ET DETAILLE, DE L'AGENT DE CONTROLE EN ONT DEDUIT QUE LES SOMMES LITIGIEUSES CONSTITUAIENT LA REMUNERATION D'UN VERITABLE TRAVAIL ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10427
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Avis préalable - Nécessité (non).

* IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Avis préalable de vérification - Champ d'application - Sécurité sociale (non).

Les dispositions de l'article 47 du Livre des procédures fiscales applicables aux vérifications en matière fiscale ne sauraient être étendues aux contrôles opérés en matière de Sécurité sociale, et aucune disposition ne fait obligation aux agents de contrôle des organismes de Sécurité sociale d'envoyer à la personne contrôlée un avis préalable à leurs opérations.


Références :

CGI 47 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1985, pourvoi n°84-10427, Bull. civ. 1985 n° 495 p. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 495 p. 358

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10427
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