La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1985 | FRANCE | N°83-45322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 83-45322


SUR LE SECOND MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 516-33 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, NULLE PARTIE NE PEUT ETRE JUGEE SANS AVOIR ETE ENTENDUE OU APPELEE ;

QUE, SELON LE SECOND, LORSQUE LA FORMATION DE REFERE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES USE DE LA POSSIBILITE DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT, LA NOTIFICATION AUX PARTIES DE L'ORDONNANCE DE REFERE MENTIONNANT LA DATE DE L'AUDIENCE DU BUREAU DE JUGEMENT VAUT CITATION EN JUSTICE ;

ATTENDU QUE POUR STATUER EN L'ABSENCE D

E M. X..., SUR LE LITIGE L'OPPOSANT A MME Y... (SON ANCIENNE EMPL...

SUR LE SECOND MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 516-33 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, NULLE PARTIE NE PEUT ETRE JUGEE SANS AVOIR ETE ENTENDUE OU APPELEE ;

QUE, SELON LE SECOND, LORSQUE LA FORMATION DE REFERE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES USE DE LA POSSIBILITE DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT, LA NOTIFICATION AUX PARTIES DE L'ORDONNANCE DE REFERE MENTIONNANT LA DATE DE L'AUDIENCE DU BUREAU DE JUGEMENT VAUT CITATION EN JUSTICE ;

ATTENDU QUE POUR STATUER EN L'ABSENCE DE M. X..., SUR LE LITIGE L'OPPOSANT A MME Y... (SON ANCIENNE EMPLOYEE), LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE M. X... N'A PAS COMPARU DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT MAIS QUE LE PROCES-VERBAL DE CONCILIATION SIGNE DEVANT LA FORMATION DE REFERE ETABLIT QU'IL A BIEN ETE CITE A PERSONNE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M. X... S'ETAIT BORNE A APPOSER SA SIGNATURE SUR LE PROCES-VERBAL DE CONCILIATION PARTIELLE ETABLI PAR LA FORMATION DE REFERE RENVOYANT LES PARTIES DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT, ET N'Y AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT CONVOQUE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NEVERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOURGES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45322
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Renvoi des parties devant le bureau de jugement - Renvoi par mention sur le procès-verbal de conciliation partielle - Signature des parties - Irrégularité de la convocation devant le bureau de jugement.

* PRUD'HOMMES - Référé - Renvoi des parties devant le bureau de jugement - Référés - Mention sur le procès-verbal de conciliation partielle - Irrégularité.

La signature apposée sur le procès-verbal de conciliation partielle établi par la formation de référé du conseil de prud'hommes et renvoyant les parties devant le bureau de jugement n'équivaut pas à une convocation régulière devant cette dernière formation. Doit en conséquence être cassé le jugement qui retient qu'une telle signature établit que la partie non comparante a été citée à personne.


Références :

Code du travail R516-33
Nouveau code de procédure civile 14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nevers, 25 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1985, pourvoi n°83-45322, Bull. civ. 1985 n° 491 p. 356
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 491 p. 356

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Blaser

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.45322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award