SUR LE SECOND MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 516-33 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, NULLE PARTIE NE PEUT ETRE JUGEE SANS AVOIR ETE ENTENDUE OU APPELEE ;
QUE, SELON LE SECOND, LORSQUE LA FORMATION DE REFERE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES USE DE LA POSSIBILITE DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT, LA NOTIFICATION AUX PARTIES DE L'ORDONNANCE DE REFERE MENTIONNANT LA DATE DE L'AUDIENCE DU BUREAU DE JUGEMENT VAUT CITATION EN JUSTICE ;
ATTENDU QUE POUR STATUER EN L'ABSENCE DE M. X..., SUR LE LITIGE L'OPPOSANT A MME Y... (SON ANCIENNE EMPLOYEE), LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE M. X... N'A PAS COMPARU DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT MAIS QUE LE PROCES-VERBAL DE CONCILIATION SIGNE DEVANT LA FORMATION DE REFERE ETABLIT QU'IL A BIEN ETE CITE A PERSONNE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M. X... S'ETAIT BORNE A APPOSER SA SIGNATURE SUR LE PROCES-VERBAL DE CONCILIATION PARTIELLE ETABLI PAR LA FORMATION DE REFERE RENVOYANT LES PARTIES DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT, ET N'Y AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT CONVOQUE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NEVERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOURGES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;