SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE : ATTENDU QUE M. X..., SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MECANISMES (C.I.M.) ET DELEGUE SYNDICAL, LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 15 NOVEMBRE 1977, APRES AUTORISATION ADMINISTRATIVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE REINTEGRATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE AU MOTIF QUE CETTE REINTEGRATION N'ETAIT PAS POSSIBLE ALORS QUE LE FAIT QU'IL SOIT TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE NE L'EMPECHAIT PAS A SES RISQUES ET PERILS DE REPRENDRE UN TRAVAIL ET QUE LA SUPPRESSION DU POSTE QU'IL OCCUPAIT DANS L'ENTREPRISE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN OBSTACLE A SA REINTEGRATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE SUSVISE QUE LA REINTEGRATION, POUR ETRE ORDONNEE, DOIT ETRE POSSIBLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE LE SALARIE, DONT LES TACHES A LA SUITE DE LA SUPPRESSION DE SON POSTE AVAIENT ETE REPARTIES ENTRE D'AUTRES SALARIES ET QUI ETAIT PHYSIQUEMENT INCAPABLE D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;