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23/10/1985 | FRANCE | N°83-41423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 83-41423


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE : ATTENDU QUE M. X..., SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MECANISMES (C.I.M.) ET DELEGUE SYNDICAL, LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 15 NOVEMBRE 1977, APRES AUTORISATION ADMINISTRATIVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE REINTEGRATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE AU MOTIF QUE CETTE REINTEGRATION N'ETAIT PAS POSSIBLE ALORS QUE LE FAIT QU'IL SOIT TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVAL

IDITE NE L'EMPECHAIT PAS A SES RISQUES ET PERILS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE : ATTENDU QUE M. X..., SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MECANISMES (C.I.M.) ET DELEGUE SYNDICAL, LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 15 NOVEMBRE 1977, APRES AUTORISATION ADMINISTRATIVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE REINTEGRATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE AU MOTIF QUE CETTE REINTEGRATION N'ETAIT PAS POSSIBLE ALORS QUE LE FAIT QU'IL SOIT TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE NE L'EMPECHAIT PAS A SES RISQUES ET PERILS DE REPRENDRE UN TRAVAIL ET QUE LA SUPPRESSION DU POSTE QU'IL OCCUPAIT DANS L'ENTREPRISE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN OBSTACLE A SA REINTEGRATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE SUSVISE QUE LA REINTEGRATION, POUR ETRE ORDONNEE, DOIT ETRE POSSIBLE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE LE SALARIE, DONT LES TACHES A LA SUITE DE LA SUPPRESSION DE SON POSTE AVAIENT ETE REPARTIES ENTRE D'AUTRES SALARIES ET QUI ETAIT PHYSIQUEMENT INCAPABLE D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41423
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Salarié physiquement incapable d'exercer une profession quelconque.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Salarié protégé - Réintégration - Salarié physiquement incapable d'exercer une profession quelconque.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Réintégration - Salarié physiquement incapable d'exercer une profession quelconque.

Il résulte de l'article 14 II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que la réintégration prévue par ce texte, pour être ordonnée, doit être possible. En conséquence justifie légalement sa décision déboutant un salarié protégé, licencié pour faute grave, de sa demande en réintégration fondée sur ce texte, la Cour d'appel qui constate que le salarié, dont les tâches à la suite de la suppression de son poste avaient été réparties entre d'autres salariés, était physiquement incapable d'exercer une profession quelconque.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 14 II

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1985, pourvoi n°83-41423, Bull. civ. 1985 n° 487
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 487

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41423
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