La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1985 | FRANCE | N°83-17125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 83-17125


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES DOCTEURS X..., Y..., Z...ET A... NE DEVAIENT PAS ETRE ASSUJETTIS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE LEUR ACTIVITE EXERCEE A LA DEMANDE DU LABORATOIRE REGIONAL DE BIOLOGIE MEDICALE AUQUEL ILS DONNAIENT MOYENNANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE MENSUELLE, A LA SUITE DE PRELEVEMENTS PRATIQUES PAR LE PERSONNEL DU LABORATOIRE OU EXCEPTIONNELLEMENT PAR EUX-MEMES DANS LES CAS DE HAUTE TECHNICITE, DES AVIS MOTIVES SUR LES RESULTATS D'ANALYSES DELICATES, LES JUGES DU FOND ON

T ESSENTIELLEMENT RETENU QUE LES CONDITIONS DANS LESQ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES DOCTEURS X..., Y..., Z...ET A... NE DEVAIENT PAS ETRE ASSUJETTIS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE LEUR ACTIVITE EXERCEE A LA DEMANDE DU LABORATOIRE REGIONAL DE BIOLOGIE MEDICALE AUQUEL ILS DONNAIENT MOYENNANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE MENSUELLE, A LA SUITE DE PRELEVEMENTS PRATIQUES PAR LE PERSONNEL DU LABORATOIRE OU EXCEPTIONNELLEMENT PAR EUX-MEMES DANS LES CAS DE HAUTE TECHNICITE, DES AVIS MOTIVES SUR LES RESULTATS D'ANALYSES DELICATES, LES JUGES DU FOND ONT ESSENTIELLEMENT RETENU QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS TRAVAILLAIENT POUR LE COMPTE DU LABORATOIRE NE LES PLACAIENT D'AUCUNE MANIERE DANS UN QUELCONQUE ETAT DE SUBORDINATION ET QUE LE FAIT POUR CES QUATRE MEDECINS D'ETRE REMUNERES AU FORFAIT, QU'IL SOIT FAIT OU NON APPEL A EUX PAR LE LABORATOIRE, NE PERMETTAIT PAS DE CONCLURE QU'ILS ETAIENT A LA DISPOSITION DE CELUI-CI DES LORS QU'ILS N'ETAIENT SOUMIS A AUCUNE OBLIGATION QUE CELLE D'EXECUTER EN TOUTE INDEPENDANCE LE TRAVAIL CONVENU ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SELON LES ELEMENTS RELEVES PAR LES JUGES DU FOND, LES MEDECINS CONCERNES ETAIENT CHARGES EN CAS D'URGENCE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRE REGIONAL DE BIOLOGIE MEDICALE D'INTERPRETER LES RESULTATS D'ANALYSES BIOLOGIQUES QUI INTERESSAIENT LA CLIENTELE DU LABORATOIRE ET RECEVAIENT DE CE DERNIER EN CONTREPARTIE UNE REMUNERATION FORFAITAIRE SANS RAPPORT AVEC LE NOMBRE DE LEURS INTERVENTIONS, CE DONT IL RESULTAIT, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE MEME S'ILS JOUISSAIENT D'UNE TOTALE INDEPENDANCE TECHNIQUE DANS L'EXERCICE DE LEUR ART, ILS PARTICIPAIENT A UN SERVICE ORGANISE DANS L'INTERET DU LABORATOIRE REGIONAL DE BIOLOGIE MEDICALE POUR LEQUEL ILS TRAVAILLAIENT AU SENS DE L'ARTICLE L. 241 SUS-INDIQUE, PEU IMPORTANT LEUR STATUT DE MEDECIN DU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-17125
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecins travaillant pour un laboratoire de biologie médicale.

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecins travaillant pour un laboratoire de biologie médicale.

Les médecins chargés en cas d'urgence par un laboratoire de biologie médicale d'interpréter les résultats d'analyses intéressant sa clientèle et qui reçoivent, en contrepartie, une rémunération forfaitaire sans rapport avec le nombre de leurs interventions participent, malgré la totale indépendance technique dont ils peuvent jouir dans l'exercice de leur art, à un service organisé dans l'intérêt du laboratoire pour lequel ils travaillent au sens de l'article L 241 du Code de la Sécurité sociale, peu important leur statut de médecins d'un centre hospitalier et universitaire. Ils doivent être, en conséquence, assujettis au régime général de la Sécurité sociale du chef de cette activité.


Références :

Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 octobre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1971-10-27, bulletin 1971 V n° 599 p. 505 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-10-04, bulletin 1979 V n° 691 p. 508 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1985, pourvoi n°83-17125, Bull. civ. 1985 n° 492 p. 492
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 492 p. 492

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award