SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES DOCTEURS X..., Y..., Z...ET A... NE DEVAIENT PAS ETRE ASSUJETTIS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE LEUR ACTIVITE EXERCEE A LA DEMANDE DU LABORATOIRE REGIONAL DE BIOLOGIE MEDICALE AUQUEL ILS DONNAIENT MOYENNANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE MENSUELLE, A LA SUITE DE PRELEVEMENTS PRATIQUES PAR LE PERSONNEL DU LABORATOIRE OU EXCEPTIONNELLEMENT PAR EUX-MEMES DANS LES CAS DE HAUTE TECHNICITE, DES AVIS MOTIVES SUR LES RESULTATS D'ANALYSES DELICATES, LES JUGES DU FOND ONT ESSENTIELLEMENT RETENU QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS TRAVAILLAIENT POUR LE COMPTE DU LABORATOIRE NE LES PLACAIENT D'AUCUNE MANIERE DANS UN QUELCONQUE ETAT DE SUBORDINATION ET QUE LE FAIT POUR CES QUATRE MEDECINS D'ETRE REMUNERES AU FORFAIT, QU'IL SOIT FAIT OU NON APPEL A EUX PAR LE LABORATOIRE, NE PERMETTAIT PAS DE CONCLURE QU'ILS ETAIENT A LA DISPOSITION DE CELUI-CI DES LORS QU'ILS N'ETAIENT SOUMIS A AUCUNE OBLIGATION QUE CELLE D'EXECUTER EN TOUTE INDEPENDANCE LE TRAVAIL CONVENU ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SELON LES ELEMENTS RELEVES PAR LES JUGES DU FOND, LES MEDECINS CONCERNES ETAIENT CHARGES EN CAS D'URGENCE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRE REGIONAL DE BIOLOGIE MEDICALE D'INTERPRETER LES RESULTATS D'ANALYSES BIOLOGIQUES QUI INTERESSAIENT LA CLIENTELE DU LABORATOIRE ET RECEVAIENT DE CE DERNIER EN CONTREPARTIE UNE REMUNERATION FORFAITAIRE SANS RAPPORT AVEC LE NOMBRE DE LEURS INTERVENTIONS, CE DONT IL RESULTAIT, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE MEME S'ILS JOUISSAIENT D'UNE TOTALE INDEPENDANCE TECHNIQUE DANS L'EXERCICE DE LEUR ART, ILS PARTICIPAIENT A UN SERVICE ORGANISE DANS L'INTERET DU LABORATOIRE REGIONAL DE BIOLOGIE MEDICALE POUR LEQUEL ILS TRAVAILLAIENT AU SENS DE L'ARTICLE L. 241 SUS-INDIQUE, PEU IMPORTANT LEUR STATUT DE MEDECIN DU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;