SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE 16 AOUT 1971 LE MINEUR JACQUES A... ALORS AGE DE DOUZE ANS A ETE BLESSE PAR UN VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR M. AMBROISE Y... ;
QU'EN 1979 IL A ASSIGNE CE DERNIER AINSI QUE SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (G. M. F.) POUR OBTENIR REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LES DEFENDEURS LUI ONT OPPOSE UNE TRANSACTION SIGNEE PAR LUI LE 19 AOUT 1977 AVEC LA G. M. F. ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ANNULE CET ACTE EN RAISON DE L'ALTERATION DES FACULTES MENTALES DE M. A... ET A DECLARE M. Y... ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE M. Y... ET LA G. M. F. FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NULLE LA TRANSACTION CONCLUE LE 17 AOUT 1977 ALORS QUE, D'UNE PART, EN SE FONDANT SUR UNE DECISION DE MISE EN CURATELLE DE M. A..., INTERVENUE PLUS DE TROIS ANS APRES L'ACTE ARGUE DE NULLITE, SANS FAIRE ETAT D'AUCUN FAIT D'OU ELLE AURAIT PU DEDUIRE QU'AU MOMENT DE CET ACTE LA VICTIME N'AVAIT PAS CONSCIENCE DE CE QU'ELLE FAISAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 489 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET QUI SE SERAIT BORNE A SE REFERER AUX DOCUMENTS DE LA CAUSE SANS LES ANALYSER, SERAIT ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE SOUS COUVERT DE GRIEFS NON FONDES DE MANQUE DE BASE LEGALE ET DE DEFAUT DE MOTIFS, LE MOYEN NE TEND EN REALITE QU'A REMETTRE EN CAUSE LES APPRECIATIONS DE FAIT DES JUGES DE FOND QUI, SE FONDANT SUR D'AUTRES ELEMENTS QUE LA MESURE DE CURATELLE, ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI QUE, LE 19 AOUT 1977, M. A... SE TROUVAIT, PAR SUITE DE SON ETAT MENTAL, HORS D'ETAT DE COMPRENDRE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ACTE QU'IL AVAIT SIGNE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL DECLARE M. Y... ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE AU PIETON JACQUES A... ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT PAR CE PIETON DE SURGIR DERRIERE UN ENGIN A L'ARRET FORMANT ECRAN SUR LA CHAUSSEE D'UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION EN PLEINE CAMPAGNE AU MOMENT OU ARRIVE UNE VOITURE, CONSTITUE POUR LE GARDIEN UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LE TEXTE SUSVISE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE AURAIT DENATURE LE PROCES-VERBAL D'ENQUETE EN FIXANT LA LARGEUR DE LA CHAUSSEE DETERMINANT SUR UNE BASE ERRONEE LA DISTANCE PARCOURUE PAR LE PIETON A LA VUE DE L'AUTOMOBILE ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 RENDUE APPLICABLE AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION PAR L'ARTICLE 47 DE LADITE LOI, LA VICTIME AGEE DE MOINS DE SEIZE ANS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL EST IMPLIQUE UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR EST, HORMIS LE CONDUCTEUR DESDITS VEHICULES INDEMNISEE DES DOMMAGES RESULTANT D'UNE ATTEINTE A SA PERSONNE, A MOINS QU'ELLE N'AIT VOLONTAIREMENT RECHERCHE LE DOMMAGE QU'ELLE A SUBI ;
ATTENDU QUE JACQUES A... ETANT ALORS AGE DE MOINS DE SEIZE ANS, M. Y... ETAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE TENU D'INDEMNISER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE ET QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE LA RECHERCHE VOLONTAIRE DU DOMMAGE AIT ETE ALLEGUEE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.