SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6.2, L. 122-6.3 ET L. 122-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 8 ET 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DU BATIMENT DE LA SEINE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LEFAURE ET RIGAUD FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., QU'ELLE A ENGAGE LE 13 JUIN 1977 EN QUALITE DE MACON-CIMENTIER ET LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 13 MARS 1980, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS CORRESPONDANT A UN SECOND MOIS DE SALAIRE, ALORS QUE M. X... N'AYANT TRAVAILLE QUE DIX MOIS PENDANT LA DUREE DE TRENTE-TROIS MOIS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, SUSPENDU A PLUSIEURS REPRISES POUR MALADIE, LA DUREE DE SON PREAVIS NE POUVAIT ETRE DETERMINEE QU'EN APPLIQUANT LES ARTICLES L. 122-6.2 DU CODE DU TRAVAIL QUI ACCORDE UN MOIS DE PREAVIS AU SALARIE JUSTIFIANT D'UNE ANCIENNETE DE SERVICES CONTINUS COMPRISE ENTRE SIX MOIS ET DEUX ANS, ET L. 122 10 DU MEME CODE QUI EXCLUT LES PERIODES DE SUSPENSION POUR LE CALCUL DE LA DUREE DE L'ANCIENNETE ;
QU'EN FONDANT SA CONDAMNATION SUR L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, QUI N'EXCLUT PAS DE TELLES PERIODES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI A AINSI CONSIDERE QUE LE SALARIE AVAIT UNE ANCIENNETE DE PLUS DE DEUX ANS ET POUVAIT PRETENDRE A UN DELAI-CONGE DE DEUX MOIS -TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE L. 122-6.3 DUDIT CODE- A MELANGE A TORT LA LOI ET LA CONVENTION COLLECTIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QU'ENTRE LA DATE DE SON EMBAUCHE ET CELLE DE SON LICENCIEMENT, M. X... AVAIT ETE ABSENT POUR MALADIE PENDANT UN CERTAINE PERIODE, SE SONT, D'UNE PART, REFERES A L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE QUI, POUR LE PREAVIS, PREVOIT DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES DE L'ARTICLE L. 122-10 DU CODE DU TRAVAIL, EN ENONCANT QUE LE CALCUL DE LA PRESENCE CONTINUE DANS L'ENTREPRISE S'ENTEND DU TEMPS ECOULE DEPUIS LA DATE DU DERNIER EMBAUCHAGE SANS QUE SOIENT EXCLUES LES PERIODES PENDANT LESQUELLES LE CONTRAT A ETE SUSPENDU ;
QU'ILS SE SONT, D'AUTRE PART, REFERES A L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI ENONCE DES DUREES DE PREAVIS CONVENTIONNELLES QUE SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LA DUREE DU DELAI-CONGE ;
CE DONT IL RESULTE QUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 8 ET 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SONT PLUS FAVORABLES QUE LES DISPOSITIONS LEGALES, QU'ILS ONT DONC LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN. MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER A M. X..., LICENCIE LE 13 MARS 1980, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LES PREMIERS JUGES ONT ENONCE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT DEDUIT DE L'ANCIENNETE DE L'INTERESSE LES PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MALADIE, SOIT UN MOIS ET DEMI EN 1977, UN MOIS EN 1978, 7 JOURS EN 1979 ET UN MOIS ET DEMI EN 1980, CE QUI ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI N'EXCLUT PAS DE TELLES PERIODES, ET EN ONT DEDUIT QU'IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION DE CE TEXTE ET DE L'ARTICLE 9 DE LADITE CONVENTION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE, INCLUANT DANS L'ANCIENNETE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT LA DUREE DES INTERRUPTIONS POUR MALADIE ET ACCIDENT, SONT PLUS FAVORABLES QUE LES DISPOSITIONS LEGALES QUI EXCLUENT LES PERIODES DE SUSPENSION, CES DERNIERES SONT PAR CONTRE PLUS FAVORABLES POUR LES TAUX APPLICABLES A L'EGARD DES SALARIES AYANT AU MOINS DEUX ANS D'ANCIENNETE ;
LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUE NI SUR LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI SOUTENAIT PRECISEMENT AVOIR APPLIQUE LA CONVENTION COLLECTIVE NI SUR LE MODE DE CALCUL DU COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT QU'IL A ALLOUE AU SALARIE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS AINSI SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT ENFIN GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AUX DEPENS, ALORS QUE LA CENSURE A INTERVENIR SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS DOIT ENTRAINER LA CENSURE DE LA CONDAMNATION AUX DEPENS ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DE RENVOI STATUANT SUR LA CHARGE DES DEPENS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, DU FAIT DE LA CONDAMNATION A TITRE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LE JUGEMENT RENDU LE 21 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CRETEIL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;