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22/10/1985 | FRANCE | N°84-11468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1985, 84-11468


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION, NUL NE PEUT ETRE CONTRAINT DE DEMEURER DANS L'INDIVISION ET LE PARTAGE PEUT ETRE TOUJOURS PROVOQUE, A MOINS QU'IL N'Y AIT ETE SURSIS PAR JUGEMENT OU PAR CONVENTION ;

ATTENDU QUE M. Y... ET MME A..., ALORS DE NATIONALITE ITALIENNE, SE SONT MARIES SANS CONTRAT EN 1937, EN ITALIE, OU ILS ONT FIXE LEUR DOMICILE CONJUGAL ;

QUE DIX ANS PLUS TARD, ILS SE SONT INSTALLES EN FRANCE ET Y ONT ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE ;

QUE LES EPOUX Y... VIVANT SEPARES DE FAIT

DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, LE MARI A ASSIGNE SON EPOUSE POUR FAIRE ORDONN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION, NUL NE PEUT ETRE CONTRAINT DE DEMEURER DANS L'INDIVISION ET LE PARTAGE PEUT ETRE TOUJOURS PROVOQUE, A MOINS QU'IL N'Y AIT ETE SURSIS PAR JUGEMENT OU PAR CONVENTION ;

ATTENDU QUE M. Y... ET MME A..., ALORS DE NATIONALITE ITALIENNE, SE SONT MARIES SANS CONTRAT EN 1937, EN ITALIE, OU ILS ONT FIXE LEUR DOMICILE CONJUGAL ;

QUE DIX ANS PLUS TARD, ILS SE SONT INSTALLES EN FRANCE ET Y ONT ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE ;

QUE LES EPOUX Y... VIVANT SEPARES DE FAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, LE MARI A ASSIGNE SON EPOUSE POUR FAIRE ORDONNER L'"OUVERTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET PARTAGE" DE L'INDIVISION PORTANT SUR UN IMMEUBLE SITUE EN FRANCE QUE LES EPOUX AVAIENT EN 1957, DECLARE ACQUERIR "CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT" ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE M. Y... NE PRODUISAIT PAS LES DISPOSITIONS PAR LUI INVOQUEES DE LA LOI ITALIENNE QUI REGISSAIENT LES RAPPORTS PECUNIAIRES DES EPOUX ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LES EPOUX ETAIENT DANS LEURS RAPPORTS PATRIMONIAUX "Y COMPRIS POUR LE BIEN EN QUESTION", SOUMIS AU REGIME LEGAL DE LA SEPARATION DE BIENS ORGANISEE PAR LE DROIT ITALIEN ANTERIEUR A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 19 MAI 1975 ;

QU'IL EN RESULTAIT QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ETAIT INDIVIS ENTRE LES DEUX EPOUX ET QUE, SAUF DISPOSITIONS PROHIBITIVES EDICTEES PAR LES REGLES DU STATUT PATRIMONIAL DE BASE RELEVANT DE LA LOI FRANCAISE DES EFFETS DU MARIAGE, LE MARI, DEMANDEUR JUSTIFIAIT D'UN DROIT AU PARTAGE DU BIEN INDIVIS QU'IL POUVAIT EXERCER A TOUT MOMENT, ET SANS MEME ATTENDRE LA DISSOLUTION DU MARIAGE, EN VERTU DE LA DISPOSITION DE DROIT COMMUN SUSVISEE, APPLICABLE AUX BIENS SITUES EN FRANCE ET QUE LA COUR D'APPEL A VIOLEE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-11468
Date de la décision : 22/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Loi de la situation des biens - Domaine d'application - Immeubles situés en France - Immeuble indivis - Immeuble acquis par des époux placés sous le régime de la séparation de biens italienne - Partage - Demande.

* INDIVISION - Partage - Action en partage - Demande - Moment - Immeuble acquis indivisément par des époux séparés de biens.

* SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Acquisition d'un immeuble par les époux - Acquisition indivise - Partage - Demande - Moment.

Sous réserve des dispositions prohibitives du statut matrimonial de base relevant de la loi française des effets du mariage en raison de leur domicile en France, l'un ou l'autre des époux, placés sous le régime légal de la séparation de biens italienne organisée par le droit italien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1975, peut, en vertu de l'article 815, alinéa 1er du Code civil, disposition applicable aux biens situés en France, demander, sans attendre la dissolution du mariage, le partage de l'indivision portant sur un immeuble situé en France que les époux avaient acquis indivisément.


Références :

Code civil 815 al. 1
Loi du 19 mai 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre 1, section 1, 04 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1985, pourvoi n°84-11468, Bull. civ. 1985 I N° 267 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 267 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Fabre
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11468
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