SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION, NUL NE PEUT ETRE CONTRAINT DE DEMEURER DANS L'INDIVISION ET LE PARTAGE PEUT ETRE TOUJOURS PROVOQUE, A MOINS QU'IL N'Y AIT ETE SURSIS PAR JUGEMENT OU PAR CONVENTION ;
ATTENDU QUE M. Y... ET MME A..., ALORS DE NATIONALITE ITALIENNE, SE SONT MARIES SANS CONTRAT EN 1937, EN ITALIE, OU ILS ONT FIXE LEUR DOMICILE CONJUGAL ;
QUE DIX ANS PLUS TARD, ILS SE SONT INSTALLES EN FRANCE ET Y ONT ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE ;
QUE LES EPOUX Y... VIVANT SEPARES DE FAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, LE MARI A ASSIGNE SON EPOUSE POUR FAIRE ORDONNER L'"OUVERTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET PARTAGE" DE L'INDIVISION PORTANT SUR UN IMMEUBLE SITUE EN FRANCE QUE LES EPOUX AVAIENT EN 1957, DECLARE ACQUERIR "CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT" ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE M. Y... NE PRODUISAIT PAS LES DISPOSITIONS PAR LUI INVOQUEES DE LA LOI ITALIENNE QUI REGISSAIENT LES RAPPORTS PECUNIAIRES DES EPOUX ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LES EPOUX ETAIENT DANS LEURS RAPPORTS PATRIMONIAUX "Y COMPRIS POUR LE BIEN EN QUESTION", SOUMIS AU REGIME LEGAL DE LA SEPARATION DE BIENS ORGANISEE PAR LE DROIT ITALIEN ANTERIEUR A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 19 MAI 1975 ;
QU'IL EN RESULTAIT QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ETAIT INDIVIS ENTRE LES DEUX EPOUX ET QUE, SAUF DISPOSITIONS PROHIBITIVES EDICTEES PAR LES REGLES DU STATUT PATRIMONIAL DE BASE RELEVANT DE LA LOI FRANCAISE DES EFFETS DU MARIAGE, LE MARI, DEMANDEUR JUSTIFIAIT D'UN DROIT AU PARTAGE DU BIEN INDIVIS QU'IL POUVAIT EXERCER A TOUT MOMENT, ET SANS MEME ATTENDRE LA DISSOLUTION DU MARIAGE, EN VERTU DE LA DISPOSITION DE DROIT COMMUN SUSVISEE, APPLICABLE AUX BIENS SITUES EN FRANCE ET QUE LA COUR D'APPEL A VIOLEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;