SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE EN QUALITE DE FEMME DE SERVICE LE 15 JUIN 1978 PAR L'ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE " LE FOYER ", ET PROMUE LE 2 DECEMBRE 1978 AIDE-SOIGNANTE NON DIPLOMEE, A ETE LICENCIEE LE 8 MAI 1980 AU MOTIF QUE LA REORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT EXIGEAIT UN EFFORT DE QUALIFICATION DU PERSONNEL ET QUE SON AGE ET SON ABSENCE DE DIPLOME NE PERMETTAIT PAS DE LA CONSERVER DANS SES FONCTIONS ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER MME X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE, INDEPENDAMMENT DE L'INAPTITUDE PHYSIQUE ET DE L'INCAPACITE DE L'EMPLOYEE A REMPLIR SA MISSION, LE MOTIF ESSENTIEL DE LICENCIEMENT, INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS, CONSISTAIT DANS " L'EXERCICE PAR L'EMPLOYEUR DE SON DROIT DE S'EFFORCER D'AMELIORER LES SERVICES QU'IL RENDAIT EN EXIGEANT UNE QUALIFICATION ACCRUE DE SES EMPLOYES " ;
MAIS ATTENDU QU'AU VU DES ELEMENTS SOUMIS A LEUR APPRECIATION, LES MOTIFS D'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE OU L'INAPTITUDE DE MME X... A EXERCER SON EMPLOI N'ETAIENT PAS REELS ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE APPLICABLE A MME X... LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DU 31 OCTOBRE 1951 ETENDUE AU PLAN NATIONAL PAR ARRETE DU 27 FEVRIER 1961 ET A LAQUELLE LA MAISON " LE FOYER " SE TROUVE SOUMISE PAR SON ADHESION LE 1ER DECEMBRE 1977 A LA FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PRIVES, ALORS QUE, L'ASSOCIATION AVAIT FAIT VALOIR QUE, PAR LETTRE DU 7 MARS 1980, QUE L'ARRET A DENATUREE, LA D. A. S. S. ADMETTAIT QUE LA CONVENTION SUSVISEE NE S'APPLIQUERAIT AU " FOYER " QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981 ET QUE LE PERSONNEL ETAIT D'ACCORD POUR UNE MISE EN APPLICATION PROGRESSIVE DES DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION ;
MAIS ATTENDU, QUE LA MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, RENDUE OBLIGATOIRE PAR ADHESION DE L'EMPLOYEUR A UN ORGANISME SIGNATAIRE, NE PEUT ETRE DIFFEREE PAR DES CONVENTIONS PARTICULIERES, MOINS FAVORABLES AUX SALARIES ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'AVAIENT PAS A TENIR COMPTE DE LA LETTRE DE LA D. D. A. S. S., ONT DECLARE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1977 ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.