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22/10/1985 | FRANCE | N°83-41227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1985, 83-41227


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE EN QUALITE DE FEMME DE SERVICE LE 15 JUIN 1978 PAR L'ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE " LE FOYER ", ET PROMUE LE 2 DECEMBRE 1978 AIDE-SOIGNANTE NON DIPLOMEE, A ETE LICENCIEE LE 8 MAI 1980 AU MOTIF QUE LA REORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT EXIGEAIT UN EFFORT DE QUALIFICATION DU PERSONNEL ET QUE SON AGE ET SON ABSENCE DE DIPLOME NE PERMETTAIT PAS DE LA CONSERVER DANS SES FONCTIONS ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PA

YER MME X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE EN QUALITE DE FEMME DE SERVICE LE 15 JUIN 1978 PAR L'ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE " LE FOYER ", ET PROMUE LE 2 DECEMBRE 1978 AIDE-SOIGNANTE NON DIPLOMEE, A ETE LICENCIEE LE 8 MAI 1980 AU MOTIF QUE LA REORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT EXIGEAIT UN EFFORT DE QUALIFICATION DU PERSONNEL ET QUE SON AGE ET SON ABSENCE DE DIPLOME NE PERMETTAIT PAS DE LA CONSERVER DANS SES FONCTIONS ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER MME X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE, INDEPENDAMMENT DE L'INAPTITUDE PHYSIQUE ET DE L'INCAPACITE DE L'EMPLOYEE A REMPLIR SA MISSION, LE MOTIF ESSENTIEL DE LICENCIEMENT, INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS, CONSISTAIT DANS " L'EXERCICE PAR L'EMPLOYEUR DE SON DROIT DE S'EFFORCER D'AMELIORER LES SERVICES QU'IL RENDAIT EN EXIGEANT UNE QUALIFICATION ACCRUE DE SES EMPLOYES " ;

MAIS ATTENDU QU'AU VU DES ELEMENTS SOUMIS A LEUR APPRECIATION, LES MOTIFS D'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE OU L'INAPTITUDE DE MME X... A EXERCER SON EMPLOI N'ETAIENT PAS REELS ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE APPLICABLE A MME X... LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DU 31 OCTOBRE 1951 ETENDUE AU PLAN NATIONAL PAR ARRETE DU 27 FEVRIER 1961 ET A LAQUELLE LA MAISON " LE FOYER " SE TROUVE SOUMISE PAR SON ADHESION LE 1ER DECEMBRE 1977 A LA FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PRIVES, ALORS QUE, L'ASSOCIATION AVAIT FAIT VALOIR QUE, PAR LETTRE DU 7 MARS 1980, QUE L'ARRET A DENATUREE, LA D. A. S. S. ADMETTAIT QUE LA CONVENTION SUSVISEE NE S'APPLIQUERAIT AU " FOYER " QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981 ET QUE LE PERSONNEL ETAIT D'ACCORD POUR UNE MISE EN APPLICATION PROGRESSIVE DES DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION ;

MAIS ATTENDU, QUE LA MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, RENDUE OBLIGATOIRE PAR ADHESION DE L'EMPLOYEUR A UN ORGANISME SIGNATAIRE, NE PEUT ETRE DIFFEREE PAR DES CONVENTIONS PARTICULIERES, MOINS FAVORABLES AUX SALARIES ;

QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'AVAIENT PAS A TENIR COMPTE DE LA LETTRE DE LA D. D. A. S. S., ONT DECLARE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1977 ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41227
Date de la décision : 22/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Adhésion de l'employeur - Affiliation à un syndicat signataire - Conventions particulières moins favorables aux salariés - Effet.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Contrat de travail moins favorable au salarié - Portée.

La mise en application des dispositions d'une convention collective rendue obligatoire par l'adhésion de l'employeur à un organisme signataire ne peut être différée par des conventions particulières, moins favorables aux salariés.


Références :

Code civil 1134
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1985, pourvoi n°83-41227, Bull. civ. 1985 n° 485 p. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 485 p. 351

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Gaillac
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41227
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