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22/10/1985 | FRANCE | N°83-40162;83-40163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1985, 83-40162 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE D. 212-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN RAISON DE DIFFICULTES DE TRESORERIE, LA SOCIETE SOLICO A INTERROMPU TOUTE ACTIVITE DU 6 AVRIL 1981 AU 10 AVRIL 1981 ;

QUE LES HEURES AINSI PERDUES PAR LE PERSONNEL ONT ETE RECUPEREES ET PAYEES AU TAUX EN VIGUEUR LORS DE LA RECUPERATION ;

QUE DEUX SALARIES DE L'ENTREPRISE, MME X... ET MELLE Y... AYANT RECLAME DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATOIRES POUR LES HEURES RECUPEREES, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A CES DEMANDES AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE

L'OBLIGATION QUE LUI FAISAIT L'ARTICLE D.-212-1 DU CODE DU TRAVAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE D. 212-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN RAISON DE DIFFICULTES DE TRESORERIE, LA SOCIETE SOLICO A INTERROMPU TOUTE ACTIVITE DU 6 AVRIL 1981 AU 10 AVRIL 1981 ;

QUE LES HEURES AINSI PERDUES PAR LE PERSONNEL ONT ETE RECUPEREES ET PAYEES AU TAUX EN VIGUEUR LORS DE LA RECUPERATION ;

QUE DEUX SALARIES DE L'ENTREPRISE, MME X... ET MELLE Y... AYANT RECLAME DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATOIRES POUR LES HEURES RECUPEREES, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A CES DEMANDES AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE L'OBLIGATION QUE LUI FAISAIT L'ARTICLE D.-212-1 DU CODE DU TRAVAIL D'INFORMER L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE CETTE INTERRUPTION COLLECTIVE ET DES MODALITES DE LA RECUPERATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA POSSIBILITE DE RECUPERER LES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N'EST PAS SUBORDONNEE A L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CE DONT IL DECOULE QUE LE NON RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DE SON OBLIGATION D'INFORMER CELUI-CI NE PEUT DONNER AUX HEURES DE RECUPERATION LE CARACTERE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, MAIS UNIQUEMENT DONNER LIEU A DOMMAGES-INTERETS AU CAS OU UN PREJUDICE EN SERAIT RESULTE POUR LES SALARIEES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LES 18 NOVEMBRE 1982 ET 25 NOVEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-YRIEIX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LIMOGES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40162;83-40163
Date de la décision : 22/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Récupération des heures perdues - Absence d'information de l'inspecteur du travail - Portée.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Récupération des heures perdues - Interruption collective du travail - Grève - Information de l'inspecteur de travail - Défaut - Portée.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Définition - Interruption collective du travail - Récupération des heures perdues - Défaut d'information de l'inspecteur du travail.

La possibilité de récupérer les heures perdues par suite d'interruption collective de travail n'est pas subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce dont il découle que le non respect par l'employeur de son obligation d'informer celui-ci ne peut donner aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires, mais uniquement donner lieu à dommages-intérêts au cas où un préjudice en serait résulté pour les salariés.


Références :

Code du travail D212-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Yrieix-la-Perche 1982-11-18 1982-11-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1985, pourvoi n°83-40162;83-40163, Bull. civ. 1985 n° 484 p. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 484 p. 351

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Nérault
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.40162
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