SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE D. 212-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN RAISON DE DIFFICULTES DE TRESORERIE, LA SOCIETE SOLICO A INTERROMPU TOUTE ACTIVITE DU 6 AVRIL 1981 AU 10 AVRIL 1981 ;
QUE LES HEURES AINSI PERDUES PAR LE PERSONNEL ONT ETE RECUPEREES ET PAYEES AU TAUX EN VIGUEUR LORS DE LA RECUPERATION ;
QUE DEUX SALARIES DE L'ENTREPRISE, MME X... ET MELLE Y... AYANT RECLAME DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATOIRES POUR LES HEURES RECUPEREES, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A CES DEMANDES AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE L'OBLIGATION QUE LUI FAISAIT L'ARTICLE D.-212-1 DU CODE DU TRAVAIL D'INFORMER L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE CETTE INTERRUPTION COLLECTIVE ET DES MODALITES DE LA RECUPERATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA POSSIBILITE DE RECUPERER LES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N'EST PAS SUBORDONNEE A L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CE DONT IL DECOULE QUE LE NON RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DE SON OBLIGATION D'INFORMER CELUI-CI NE PEUT DONNER AUX HEURES DE RECUPERATION LE CARACTERE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, MAIS UNIQUEMENT DONNER LIEU A DOMMAGES-INTERETS AU CAS OU UN PREJUDICE EN SERAIT RESULTE POUR LES SALARIEES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LES 18 NOVEMBRE 1982 ET 25 NOVEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-YRIEIX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LIMOGES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;