SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., OCCUPANTS D'UN LOGEMENT APPARTENANT AUX CONSORTS A..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 26 SEPTEMBRE 1983) D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REPRISE FORMEE, AU PROFIT DE MME EPHEMISE A..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, RETENU QU'UN AUTRE LOGEMENT DE L'IMMEUBLE NE POUVAIT PAS ETRE MIS A LA DISPOSITION DE CETTE DAME PARCE QU'IL DEVAIT ETRE OCCUPE PAR MELLE AGNES A... ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QU'UN APPARTEMENT EST DISPONIBLE AU SENS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 LORSQU'IL N'EST PAS LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT D'UNE AUTRE PERSONNE DONT IL CONSTITUE LE DOMICILE EFFECTIF, HABITUEL ET PERMANENT, ET PEU IMPORTANT QU'ELLE Y RESIDE SECONDAIREMENT, UNE TELLE CIRCONSTANCE NE SUFFISANT PAS A S'OPPOSER A L'HABITATION DU BENEFICIAIRE DU DROIT DE REPRISE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE ELLE-MEME QU'A LA DATE DU CONGE PREAVIS DELIVRE LE 24 MARS 1981, MME VEUVE A... ETAIT EGALEMENT PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT QUI N'ETAIT OCCUPE PAR MELLE-AGNES A... QU'A TITRE DE RESIDENCE SECONDAIRE OU DE "DOMICILE ELU", N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN ADMETTANT QUE MME VEUVE A... NE DISPOSAIT PAS D'UN LOGEMENT LIBRE D'OCCUPANT AU SENS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QU'ELLE A AINSI VIOLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND QUI DOIVENT SE PLACER AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DU CONGE REPRISE DELIVRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 POUR RECHERCHER SI LE BENEFICIAIRE DU DROIT DE REPRISE DISPOSE PAR AILLEURS D'UNE HABITATION LIBRE D'OCCUPANT, PEUVENT TENIR COMPTE D'EVENEMENTS FUTURS A LA CONDITION SEULEMENT QUE LEUR SURVENANCE SOIT ACQUISE AVEC CERTITUDE DANS UN AVENIR PROCHE DE LA SIGNIFICATION ;
QU'EN FAISANT DROIT A LA REPRISE INVOQUEE PAR MME VEUVE A... EN ADMETTANT QUE LA DEMANDE DE MUTATION PROFESSIONNELLE FORMULEE PAR SA FILLE AGNES ETAIT D'ORES ET DEJA CERTAINE DES LE 24 MARS 1981, BIEN QU'UNE MUTATION PROFESSIONNELLE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ACQUISE AVANT QU'UNE DECISION DE L'ADMINISTRATION INTERVIENNE EN CE SENS, LAQUELLE Y A D'AILLEURS FAIT DROIT LE 28 MAI 1982 SEULEMENT, SOIT PLUS D'UNE ANNEE APRES LA DATE DE SIGNIFICATION DU CONGE REPRISE, LA COUR D'APPEL A FONDE SA DECISION SUR UNE CIRCONSTANCE QUI DEMEURAIT PUREMENT HYPOTHETIQUE ET ALEATOIRE AU JOUR DE LA DELIVRANCE DU CONGE ;
QU'ELLE A ENCORE VIOLE DE CE CHEF L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI S'EST EXACTEMENT PLACE A LA DATE D'EFFET DU PREAVIS DE REPRISE POUR CONSTATER QU'A CETTE DATE, MME A..., FAISANT L'OBJET D'UNE DECISION D'EXPULSION DU LOGEMENT DE FONCTIONS QU'ELLE OCCUPAIT JUSQU'ALORS, REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA REPRISE, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE, DU FAIT DE LA MUTATION DE MELLE A... A MENTON, ACQUISE DANS SON PRINCIPE LORS DE L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, LE LOGEMENT CONSTITUANT POUR CETTE DERNIERE SON NOUVEAU DOMICILE N'ETAIT PAS DISPONIBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;