SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 411-2, L. 411-3, L. 411-11, L. 412-16, L. 433-9, L. 433-13, R. 411-1 ET D. 142-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE SYNDICAT C. G. T. DES RAPIDES COTE D'AZUR FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE D'ANNULATION, POUR IRREGULARITES, DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, COLLEGE " CADRES ET MAITRISE " QUI ONT EU LIEU LE 30 JUILLET 1984 DANS LA SOCIETE RAPIDES COTES D'AZUR, D'AVOIR JUGE QU'UN DOCUMENT INTITULE " CONVOCATION " DU 18 JUIN 1984 MENTIONNANT NOTAMMENT COMME DESTINATAIRE M. X... ETAIT PARVENU A LA SECTION SYNDICALE C. G. T. DE L'ENTREPRISE, QUE CELLE-CI AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA DATE DE REUNION EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DU PROTOCOLE D'ACCORD ELECTORAL, ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT DONC SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DE CONVOCATION PREVUES PAR L'ARTICLE L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LE SYNDICAT C. G. T. DES RAPIDES COTE D'AZUR ETAIT DEVENU DEPUIS LE 12 JANVIER 1981 UN SYNDICAT PROFESSIONNEL D'ENTREPRISE, REGULIEREMENT INSCRIT EN MAIRIE DE NICE, ET DEVAIT ETRE CONVOQUE A SON SIEGE A LA BOURSE DU TRAVAIL C. G. T. DE NICE ET NON A CELUI D'UNE SECTION SYNDICALE QUI N'EXISTAIT PAS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, QUE M. X... N'AVAIT PLUS LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DEPUIS LE 11 FEVRIER 1984 ET QUE LA DIRECTION DE LA SOCIETE AVAIT PRIS ACTE PAR LETTRE DU 17 AVRIL 1984 QUE SEUL LE SYNDICAT C. G. T. DES RAPIDES COTE D'AZUR ETAIT INTERESSE PAR LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES PUISQU'IL AVAIT SEUL DEFERE A LA CENSURE DU TRIBUNAL LES PRECEDENTES ELECTIONS DU COMITE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL QUI A CONSTATE QUE L'INVITATION ETAIT PARVENUE AU SYNDICAT C. G. T. PAR LE CANAL DE MEMBRES ACTIFS DE CELUI-CI DANS L'ENTREPRISE A, DES LORS QU'AUCUN TEXTE ALORS EN VIGUEUR N'IMPOSAIT A L'EMPLOYEUR DE CONVOQUER LUI-MEME LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES NI NE FIXAIT A FORTIORI LES MODALITES D'UNE TELLE CONVOCATION LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-18, L. 433-13 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET DU MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA PREUVE INCOMBAIT AU SYNDICAT C. G. T. DES RAPIDES COTE D'AZUR DE LA NON-EXECUTION PAR L'EMPLOYEUR DE SON OBLIGATION D'INFORMER LE PERSONNEL PAR AFFICHAGE DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ALORS, D'UNE PART, QUE LA PREUVE DU NON-RESPECT PAR LA SOCIETE DE CETTE OBLIGATION RESULTAIT DES DOCUMENTS PRODUITS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET QUI COMPORTAIENT UNE LISTE DE DESTINATAIRES DANS LESQUELS NE FIGURAIENT PAS LES SECTIONS SYNDICALES D'ENTREPRISE F. O., C. F. D. T., C. F. T. C. NI LE SYNDICAT PROFESSIONNEL C. G. T. " QUI N'AVAIENT DONC PAS ETE INVITEES EN MEME TEMPS " DE SORTE QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE JUGE DU FOND A DENATURE CES DOCUMENTS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL AURAIT DU CONSIDERER QUE LA PROCEDURE D'ELECTION QUI DEVAIT SELON L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ETRE ENGAGEE DANS LES HUIT JOURS DE LA CESSATION DES FONCTIONS DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS, NE L'AVAIT ETE QUE TROIS MOIS APRES, EN PERIODE DE VACANCES, ET CE, AFIN DE METTRE LE SYNDICAT C. G. T. DEVANT LE FAIT ACCOMPLI ET L'OBLIGER A APPORTER LA PREUVE DE FAITS NEGATIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APPRECIANT LA VALEUR PROBANTE ET LA PORTEE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES INFORMATIONS ET LES NOTIFICATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 433-13 ALINEA 1 DU CODE DU TRAVAIL AIENT ETE IRREGULIERES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 434-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. Y..., DIRECTEUR D'EXPLOITATION A LA SOCIETE RAPIDES COTE D'AZUR, ETAIT ELIGIBLE AU COMITE D'ENTREPRISE, ET QUE MME Z... POUVAIT ETRE MEMBRE DU BUREAU DE VOTE LORS DES ELECTIONS LITIGIEUSES ALORS QUE, D'UNE PART, LORS DES ABSENCES DU DIRECTEUR REGIONAL, M. Y... ASSUMAIT DES FONCTIONS DE DIRECTION, TELLES QUE L'EMBAUCHAGE, LE POUVOIR DISCIPLINAIRE, LA REPRESENTATION DE L'ENTREPRISE AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS ET LA CONVOCATION DU COMITE D'ENTREPRISE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, MME Z... QUI PAR NOTE DE SERVICE DU 29 MAI 1984 FIXAIT LES MODALITES DES OPERATIONS PREELECTORALES, EN REMPLACEMENT DU CHEF D'ENTREPRISE, ET NE POUVAIT DONC LE 30 JUILLET SUIVANT ETRE MEMBRE DU BUREAU DE VOTE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU SCRUTIN ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APPRECIANT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, A ESTIME QUE M. Y... ET MME Z..., S'ILS AVAIENT SIGNE, SUR L'ORDRE DE L'EMPLOYEUR, DES CONVOCATIONS AUX REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, N'EXERCAIENT NEANMOINS AUCUN POUVOIR DE DECISION OU DE DIRECTION AU SEIN DE L'ENTREPRISE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.