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21/10/1985 | FRANCE | N°84-12653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 84-12653


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE X..., SALARIE DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE A TRAVAILLE, A DIVERSES REPRISES, AU COURS DES ANNEES 1968-1969, AU CENTRE D'EXPERIMENTATION DE MURUROA, OU IL ETAIT CHARGE, APRES LES EXPLOSIONS NUCLEAIRES, DE FAIRE DES PRELEVEMENTS DE DIVERS MATERIAUX ;

QU'IL A PRESENTE, EN 1976, LES SYMPTOMES D'UNE TUMEUR DU TESTICULE GAUCHE AYANT NECESSITE LE 15 JUIN 1976, L'ABLATION DE L'ORGANE ;

QU'IL EST DECEDE LE 3 OCTOBRE 1977, A LA SUITE DE DIVERSES COMPLICATIONS BRONCHO-PULMONAIRES ET MEDIASTINALES ;

ATTENDU QUE MME VEUVE X... FAIT GRIEF

A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RETENIR LE CARACTERE PROFESS...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE X..., SALARIE DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE A TRAVAILLE, A DIVERSES REPRISES, AU COURS DES ANNEES 1968-1969, AU CENTRE D'EXPERIMENTATION DE MURUROA, OU IL ETAIT CHARGE, APRES LES EXPLOSIONS NUCLEAIRES, DE FAIRE DES PRELEVEMENTS DE DIVERS MATERIAUX ;

QU'IL A PRESENTE, EN 1976, LES SYMPTOMES D'UNE TUMEUR DU TESTICULE GAUCHE AYANT NECESSITE LE 15 JUIN 1976, L'ABLATION DE L'ORGANE ;

QU'IL EST DECEDE LE 3 OCTOBRE 1977, A LA SUITE DE DIVERSES COMPLICATIONS BRONCHO-PULMONAIRES ET MEDIASTINALES ;

ATTENDU QUE MME VEUVE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RETENIR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DU DECES DE SON MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE, DES LORS QUE LE TABLEAU N° 6 ANNEXE AU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, VISAIT LE CANCER BRONCHO-PULMONAIRE, PARMI LES MALADIES ENGENDREES PAR LES SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET QU'IL ETAIT ETABLI QUE X... ETAIT DECEDE D'UN CANCER DU TESTICULE, SUIVI DE METASTASES BRONCHO-PULMONAIRES, APRES EXPOSITION A DES RADIATIONS ATOMIQUES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER LA MALADIE PROFESSIONNELLE SANS S'EXPLIQUER SUR LA DIFFERENCE QU'ELLE FAISAIT ENTRE UN CANCER BRONCHO-PULMONAIRE PAR INHALATION ET DES METASTASES BRONCHO-PULMONAIRES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE CONSIDERER QUE LE DECES DE X... ETAIT IMPUTABLE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL, BIEN QU'UN TEL ACCIDENT SE CARACTERISE PAR UNE LESION SOUDAINE SURVENUE PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ET QUE L'AFFECTION PRESENTEE PAR X... AYANT ETE DECLENCHEE PAR UNE EXPOSITION A DES RADIATIONS IONISANTES, CELLES-CI ONT CONSTITUE LA FORCE EXTERIEURE AYANT OCCASIONNE LA LESION BRUTALE A L'ORIGINE DU DECES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE A JUSTE TITRE QUE LES CANCERS BRONCHO-PULMONAIRES NE SONT RECONNUS COMME MALADIES PROFESSIONNELLES PAR LE TABLEAU N° 6 ANNEXE AU DECRET N° 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946, EN CAS D'EXPOSITION AUX RAYONS X, OU A TOUTE AUTRE SUBSTANCE RADIOACTIVE, QUE S'IL Y A EU INHALATION ;

QU'ELLE PRECISE QUE LES COMPLICATIONS BRONCHO-PULMONAIRES AUXQUELLES A SUCCOMBE X... N'ONT PAS ETE LE RESULTAT D'UNE INHALATION, MAIS SONT SURVENUES APRES DIFFUSION, DANS L'ORGANISME, PAR METASTASES, D'UN CANCER DU TESTICULE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'UNE AFFECTION PATHOLOGIQUE QUI NE FIGURE PAS AU TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES, N'OUVRE DROIT A REPARATION, AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, QUE SI ELLE A SA SOURCE DANS UNE LESION APPARUE SOUDAIENEMENT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL ;

QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, PENDANT LE TEMPS OU X... A ETE EXPOSE AUX EFFETS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, AUCUNE LESION DE CE TYPE N'A ETE REVELEE A LAQUELLE ON PUISSE ASSIGNER UNE ORIGINE ET UNE DATE CERTAINES ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12653
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 6 (Affections provoquées par les rayons X ou les substances radioactives) - Troubles constitutifs - Cancer broncho-pulmonaire par inhalation - Diffusion de métastases à partir d'une tumeur affectant un autre organe (non).

Les causes broncho-pulmonaires ne sont reconnues comme maladies professionnelles par le tableau n° 6 annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, en cas d'exposition aux rayons X ou à toute autre substance radioactive que s'il y a eu inhalation. Tel n'est pas le cas d'un salarié qui chargé dans un centre d'expérimentation atomique de faire des prélèvements de matériaux après les explosions nucléaires avait présenté quelques années plus tard des complications broncho-pulmonaires et médiastinales survenues après diffusion, par métastases, d'un cancer affectant un autre organe.

2) SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Définition - Action soudaine et violente - Affection provenant d'événements à action lente (non) - Cancer du poumon.

Une affection pathologique qui ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, n'ouvre droit à réparation, au titre d'accident du travail que si elle a sa source dans une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail. Tel n'est pas le cas lorsque pendant le temps où l'intéressé a été exposé aux effets de substances radioactives, aucune lésion de ce type n'a été révélée à laquelle on puisse assigner une origine et une date certaines.


Références :

(1)
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 annexe tableau n° 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 1984

A rapprocher : (2). Cour de Cassation, chambre sociale, 1975-06-12, bulletin 1975 V n° 324 p. 282 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1985, pourvoi n°84-12653, Bull. civ. 1985 n° 480 p. 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 480 p. 348

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12653
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