SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE X..., SALARIE DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE A TRAVAILLE, A DIVERSES REPRISES, AU COURS DES ANNEES 1968-1969, AU CENTRE D'EXPERIMENTATION DE MURUROA, OU IL ETAIT CHARGE, APRES LES EXPLOSIONS NUCLEAIRES, DE FAIRE DES PRELEVEMENTS DE DIVERS MATERIAUX ;
QU'IL A PRESENTE, EN 1976, LES SYMPTOMES D'UNE TUMEUR DU TESTICULE GAUCHE AYANT NECESSITE LE 15 JUIN 1976, L'ABLATION DE L'ORGANE ;
QU'IL EST DECEDE LE 3 OCTOBRE 1977, A LA SUITE DE DIVERSES COMPLICATIONS BRONCHO-PULMONAIRES ET MEDIASTINALES ;
ATTENDU QUE MME VEUVE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RETENIR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DU DECES DE SON MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE, DES LORS QUE LE TABLEAU N° 6 ANNEXE AU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, VISAIT LE CANCER BRONCHO-PULMONAIRE, PARMI LES MALADIES ENGENDREES PAR LES SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET QU'IL ETAIT ETABLI QUE X... ETAIT DECEDE D'UN CANCER DU TESTICULE, SUIVI DE METASTASES BRONCHO-PULMONAIRES, APRES EXPOSITION A DES RADIATIONS ATOMIQUES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER LA MALADIE PROFESSIONNELLE SANS S'EXPLIQUER SUR LA DIFFERENCE QU'ELLE FAISAIT ENTRE UN CANCER BRONCHO-PULMONAIRE PAR INHALATION ET DES METASTASES BRONCHO-PULMONAIRES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE CONSIDERER QUE LE DECES DE X... ETAIT IMPUTABLE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL, BIEN QU'UN TEL ACCIDENT SE CARACTERISE PAR UNE LESION SOUDAINE SURVENUE PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ET QUE L'AFFECTION PRESENTEE PAR X... AYANT ETE DECLENCHEE PAR UNE EXPOSITION A DES RADIATIONS IONISANTES, CELLES-CI ONT CONSTITUE LA FORCE EXTERIEURE AYANT OCCASIONNE LA LESION BRUTALE A L'ORIGINE DU DECES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE A JUSTE TITRE QUE LES CANCERS BRONCHO-PULMONAIRES NE SONT RECONNUS COMME MALADIES PROFESSIONNELLES PAR LE TABLEAU N° 6 ANNEXE AU DECRET N° 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946, EN CAS D'EXPOSITION AUX RAYONS X, OU A TOUTE AUTRE SUBSTANCE RADIOACTIVE, QUE S'IL Y A EU INHALATION ;
QU'ELLE PRECISE QUE LES COMPLICATIONS BRONCHO-PULMONAIRES AUXQUELLES A SUCCOMBE X... N'ONT PAS ETE LE RESULTAT D'UNE INHALATION, MAIS SONT SURVENUES APRES DIFFUSION, DANS L'ORGANISME, PAR METASTASES, D'UN CANCER DU TESTICULE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'UNE AFFECTION PATHOLOGIQUE QUI NE FIGURE PAS AU TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES, N'OUVRE DROIT A REPARATION, AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, QUE SI ELLE A SA SOURCE DANS UNE LESION APPARUE SOUDAIENEMENT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, PENDANT LE TEMPS OU X... A ETE EXPOSE AUX EFFETS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, AUCUNE LESION DE CE TYPE N'A ETE REVELEE A LAQUELLE ON PUISSE ASSIGNER UNE ORIGINE ET UNE DATE CERTAINES ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;