SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, LE 5 OCTOBRE 1978, M. Y..., QUI AVAIT ETE MIS PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE BORNHAUSER-MOLINARI, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI A ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE AU TAUX DE 26 % ET QUI A ETE DECLARE IMPUTABLE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A M. Y... DES DOMMAGES-ET INTERETS EN REPARATION DE SON PREJUDICE D'AGREMENT, ALORS QU'IL RESULTAIT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE MEDICALE QUE L'INTERESSE POUVAIT SE LIVRER AUX ACTIVITES DE DETENTE QU'IL PRATIQUAIT AVANT L'ACCIDENT, DE TELLE SORTE QUE LE PREJUDICE D'AGREMENT ETAIT INEXISTANT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, RELEVE QUE, PAR SUITE DES SEQUELLES DE SON ACCIDENT, M. Y... EPROUVE DES DIFFICULTES A SE LIVRER A DES ACTIVITES NORMALES DE LOISIR EN SORTE QUE L'AGREMENT QU'IL POUVAIT EN RETIRER S'EN TROUVE ALTERE ;
QU'ELLE A AINSI CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE OUVRANT DROIT A REPARATION ET QUE DE CE CHEF LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MEME MOYEN : VU LES ARTICLES L. 453 ET L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE, EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL EST DETERMINE, NOTAMMENT, D'APRES LES APTITUDES ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME ;
QUE LA RENTE ATTRIBUEE EN FONCTION DE CE TAUX A DONC PARTIELLEMENT POUR OBJET DE COMPENSER LE DECLASSEMENT PROFESSIONNEL SUBI PAR LA VICTIME ;
ATTENDU QUE, POUR ACCORDER DES DOMMAGES ET INTERETS A M. Y..., AU TITRE DE LA PERTE OU DE LA DIMINUTION DE SES POSSIBILITES DE PROMOTION PROFESSIONNELLE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'INTERESSE, QUI ETAIT OUVRIER QUALIFIE, NE PEUT PLUS, DU FAIT DE L'ACCIDENT, OCCUPER QUE DES FONCTIONS SANS SPECIALITE DE MAGASINIER ET DE VENDEUR LIVREUR, QU'IL A SUBI DE CE CHEF UN DECLASSEMENT PROFESSIONNEL QUI APPELLE UNE REPARATION PARTICULIERE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN TEL DECLASSEMENT EST DEJA REPARE PAR LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL ACCORDEE A M. Y..., LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PRECISE LES POSSIBILITES DE PROMOTION PROFESSIONNELLE DONT CE DERNIER AURAIT ETE EN TOUT OU PARTIE PRIVE DU FAIT DE L'ACCIDENT, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE ALLOUEE AU TITRE DE LA PERTE OU DE LA DIMINUTION DES POSSIBILITES DE PROMOTION PROFESSIONNELLE, L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRETET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;