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21/10/1985 | FRANCE | N°83-40270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 83-40270


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-4, L.122-6 ET L.122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. X..., CHAUFFEUR ROUTIER AU SERVICE DE M. Y... ET DELEGUE DU PERSONNEL, A, APRES QU'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT EUT ETE REJETEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ETE AFFECTE PAR SON EMPLOYEUR A UN EMPLOI DE MAGASINIER, MUTATION QU'IL A REFUSEE ;
QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT PAS ETE ROMPU PAR LE SALARIE, D'AVOIR ORDONNE SOUS ASTREINTE LA REINTEGRATION DE CELUI-CI

ET DE L'AVOIR CONDAMNE PAYER A M. X... SES SALAIRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-4, L.122-6 ET L.122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. X..., CHAUFFEUR ROUTIER AU SERVICE DE M. Y... ET DELEGUE DU PERSONNEL, A, APRES QU'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT EUT ETE REJETEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ETE AFFECTE PAR SON EMPLOYEUR A UN EMPLOI DE MAGASINIER, MUTATION QU'IL A REFUSEE ;
QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT PAS ETE ROMPU PAR LE SALARIE, D'AVOIR ORDONNE SOUS ASTREINTE LA REINTEGRATION DE CELUI-CI ET DE L'AVOIR CONDAMNE PAYER A M. X... SES SALAIRES DEPUIS L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE DISPENSER DE RECHERCHER SI LE CHANGEMENT DE FONCTIONS DE L'EMPLOYE N'AVAIT PAS ETE RENDU NECESSAIRE PAR LA DANGEROSITE ET LE SEUL COMPORTEMENT DE CELUI-CI ET SI AUSSI LE REFUS DU SALARIE N'AVAIT PAS ENTRAINE UNE RUPTURE DU CONTRAT QUI LUI ETAIT SEULE IMPUTABLE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI SOULIGNAIT QUE L'AFFECTATION DE M. X... A UN EMPLOI DE MAGASINIER SANS MODIFICATION DE SALAIRE NE METTAIT PAS OBSTACLE A LA CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU PRECISEMENT POUR CET EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, CONSTATE QUE LE CHANGEMENT D'AFFECTATION DU SALARIE EQUIVALAIT A UN DECLASSEMENT ET CONSTITUAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'INTERESSE QUI L'AVAIT REFUSEE ;
QUE DES LORS QUE CETTE MODIFICATION ENTRAINAIT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE CELLE-CI ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR UNE ALLEGATION IMPRECISE DE CE DERNIER QUI INVOQUAIT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40270
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Licenciement - Autorisation administrative - Refus - Changement d'affectation équivalant à un déclassement - Défaut d'acceptation du salarié - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Changement d'affectation équivalant à un déclassement - Défaut d'acceptation du salarié. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Refus - Changement d'affectation équivalant à un déclassement - Défaut d'acceptation - Portée. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement d'affectation - Changement équivalant à un déclassement - Défaut d'acceptation du salarié - Portée.

Un salarié délégué du personnel ayant, après qu'une demande d'autorisation de le licencier ait été rejetée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une mutation d'un poste de chauffeur routier à celui de magasinier, mutation qu'il avait refusée, justifie légalement sa décision de dire la rupture du contrat de travail en résultant imputable à l'employeur, la Cour d'appel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans avoir à s'expliquer sur une allégation imprécise de l'employeur relative au comportement du salarié, constate que le changement d'affectation de celui-ci équivalait à un déclassement et constituait une modification substantielle du contrat de travail de ce salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1985, pourvoi n°83-40270, Bull. civ. 1985 n° 473 p 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 473 p 343

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : AvGén M Gauthier
Rapporteur ?: Rapp M Bonnet
Avocat(s) : Me Vuitton, SCP Nicolas, Masse-Dessen et, Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.40270
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