SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-4, L.122-6 ET L.122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. X..., CHAUFFEUR ROUTIER AU SERVICE DE M. Y... ET DELEGUE DU PERSONNEL, A, APRES QU'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT EUT ETE REJETEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ETE AFFECTE PAR SON EMPLOYEUR A UN EMPLOI DE MAGASINIER, MUTATION QU'IL A REFUSEE ;
QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT PAS ETE ROMPU PAR LE SALARIE, D'AVOIR ORDONNE SOUS ASTREINTE LA REINTEGRATION DE CELUI-CI ET DE L'AVOIR CONDAMNE PAYER A M. X... SES SALAIRES DEPUIS L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE DISPENSER DE RECHERCHER SI LE CHANGEMENT DE FONCTIONS DE L'EMPLOYE N'AVAIT PAS ETE RENDU NECESSAIRE PAR LA DANGEROSITE ET LE SEUL COMPORTEMENT DE CELUI-CI ET SI AUSSI LE REFUS DU SALARIE N'AVAIT PAS ENTRAINE UNE RUPTURE DU CONTRAT QUI LUI ETAIT SEULE IMPUTABLE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI SOULIGNAIT QUE L'AFFECTATION DE M. X... A UN EMPLOI DE MAGASINIER SANS MODIFICATION DE SALAIRE NE METTAIT PAS OBSTACLE A LA CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU PRECISEMENT POUR CET EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, CONSTATE QUE LE CHANGEMENT D'AFFECTATION DU SALARIE EQUIVALAIT A UN DECLASSEMENT ET CONSTITUAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'INTERESSE QUI L'AVAIT REFUSEE ;
QUE DES LORS QUE CETTE MODIFICATION ENTRAINAIT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE CELLE-CI ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR UNE ALLEGATION IMPRECISE DE CE DERNIER QUI INVOQUAIT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.