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21/10/1985 | FRANCE | N°82-42789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 82-42789


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981, ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE SYNDICAL AINSI QUE MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGUE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE PROUVOST BERNARD ET NOBLET, QUI AVAIT REFUSE DE REMPLIR DES FICHES DESTINEES A VERIFIER LE RENDEMENT DES OUVRIERS, A ETE LICENCIE LE 20 JUIN 1980 APRES QUE SON EMPLOYEUR EUT OBTENU L'AVIS FAVORABLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL CONFIRMEE PAR DECISION MINISTERIELLE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA REINTEGRATION DU SALARIE PAR APPLICATION DU TEXTE S

USVISE AUX MOTIFS QUE CE REFUS, SELON L'INTERESSE, CON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981, ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE SYNDICAL AINSI QUE MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGUE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE PROUVOST BERNARD ET NOBLET, QUI AVAIT REFUSE DE REMPLIR DES FICHES DESTINEES A VERIFIER LE RENDEMENT DES OUVRIERS, A ETE LICENCIE LE 20 JUIN 1980 APRES QUE SON EMPLOYEUR EUT OBTENU L'AVIS FAVORABLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL CONFIRMEE PAR DECISION MINISTERIELLE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA REINTEGRATION DU SALARIE PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE AUX MOTIFS QUE CE REFUS, SELON L'INTERESSE, CONSTITUAIT UN MOYEN D'ACTION POUR RIPOSTER AUX MESURES DE CONTROLE DISCRIMINATOIRES DONT IL PRETENDAIT AVOIR ETE L'OBJET ET S'INSCRIVAIT DES LORS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS REPRESENTATIVES ET SYNDICALES ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI LA MESURE DE CONTROLE A LAQUELLE DEVAIT SE SOUMETTRE M. X... ETAIT APPLIQUEE A L'ENSEMBLE DES SALARIES OU LUI AVAIT ETE IMPOSE EN RAISON DE SES FONCTIONS REPRESENTATIVES ET SYNDICALES DE TELLE SORTE QU'ELLE AURAIT ETE EN RELATION AVEC CES FONCTIONS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42789
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Salarié protégé - Réintégration - Licenciement prononcé à la suite d'un refus de s'astreindre à des mesures de contrôle - Mesures en relation avec les fonctions représentatives ou syndicales - Recherche nécessaire.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Délégué syndical - Réintégration - Licenciement prononcé à la suite d'un refus de s'astreindre à des mesures de contrôle - Mesures en relation avec les fonctions représentatives ou syndicales - Recherche nécessaire.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Délégué du personnel - Réintégration - Licenciement prononcé à la suite d'un refus de s'astreindre à des mesures de contrôle - Mesures en relation avec les fonctions représentatives ou syndicales - Recherche nécessaire.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Membre du comité d'entreprise - Licenciement prononcé à la suite d'un refus de s'astreindre à des mesures de contrôle - Mesures en relation avec les fonctions représentatives ou syndicales - Recherche nécessaire.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour ordonner la réintégration sur le fondement de l'article 14 II paragraphe 1° de la loi du 4 août 1981, d'un salarié, énonce que le refus, par celui-ci, de remplir des fiches destinées à vérifier le rendement des ouvriers, ce qui avait causé son licenciement, constituait, selon l'intéressé, un moyen d'action pour riposter aux mesures de contrôle discriminatoires dont il prétendait avoir été l'objet et s'inscrivait dès lors dans le cadre de ses fonctions représentatives et syndicales sans rechercher si la mesure de contrôle à laquelle devait se soumettre le demandeur était appliquée à l'ensemble des salariés ou lui avait été imposée en raison de ses fonctions représentatives et syndicales, de telle sorte qu'elle aurait été en relation avec ses fonctions.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 14 II par. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juillet 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-06-26, bulletin 1985 V n° 360 p. 260 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-21, bulletin 1985 V n° 471 (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1985, pourvoi n°82-42789, Bull. civ. 1985 n° 469 p. 339
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 469 p. 339

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42789
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