SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 DU 4 AOUT 1981, ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE SYNDICAL AINSI QUE MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGUE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE PROUVOST BERNARD ET NOBLET, QUI AVAIT REFUSE DE REMPLIR DES FICHES DESTINEES A VERIFIER LE RENDEMENT DES OUVRIERS, A ETE LICENCIE LE 20 JUIN 1980 APRES QUE SON EMPLOYEUR EUT OBTENU L'AVIS FAVORABLE DU COMITE D'ENTREPRISE ET L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL CONFIRMEE PAR DECISION MINISTERIELLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA REINTEGRATION DU SALARIE PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE AUX MOTIFS QUE CE REFUS, SELON L'INTERESSE, CONSTITUAIT UN MOYEN D'ACTION POUR RIPOSTER AUX MESURES DE CONTROLE DISCRIMINATOIRES DONT IL PRETENDAIT AVOIR ETE L'OBJET ET S'INSCRIVAIT DES LORS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS REPRESENTATIVES ET SYNDICALES ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI LA MESURE DE CONTROLE A LAQUELLE DEVAIT SE SOUMETTRE M. X... ETAIT APPLIQUEE A L'ENSEMBLE DES SALARIES OU LUI AVAIT ETE IMPOSE EN RAISON DE SES FONCTIONS REPRESENTATIVES ET SYNDICALES DE TELLE SORTE QU'ELLE AURAIT ETE EN RELATION AVEC CES FONCTIONS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;