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16/10/1985 | FRANCE | N°85-90287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1985, 85-90287


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... SERGE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES COTES-DU-NORD EN DATE DU 12 DECEMBRE 1984 QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 281, 324, 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'A L'APPEL DES TEMOINS, LE PRESIDENT A INDIQUE QUE LE DOCTEUR Y..., REGULIEREMENT CITE ET SIGNIFIE, INVOQUAIT LE SECRET PROFESSIONNEL, ET QUE LES PART

IES N'AYANT FORMULE AUCUNE OBJECTION, LE PRESIDENT A AJOUTE QU...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... SERGE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES COTES-DU-NORD EN DATE DU 12 DECEMBRE 1984 QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 281, 324, 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'A L'APPEL DES TEMOINS, LE PRESIDENT A INDIQUE QUE LE DOCTEUR Y..., REGULIEREMENT CITE ET SIGNIFIE, INVOQUAIT LE SECRET PROFESSIONNEL, ET QUE LES PARTIES N'AYANT FORMULE AUCUNE OBJECTION, LE PRESIDENT A AJOUTE QU'IL DONNERAIT LECTURE DE LA DEPOSITION DU TEMOIN ABSENT ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE TEMOIN CITE, ET QUI ENTEND INVOQUER LE SECRET PROFESSIONNEL, DOIT OBLIGATOIREMENT COMPARAITRE SANS POUVOIR PREJUGER LUI-MEME DE SON IDENTITE ;
QU'IL APPARTIENT A LA COUR D'APPRECIER SI LE TEMOIN PEUT INVOQUER LA DISPENSE ;
QUE DES LORS LE PRESIDENT NE POUVAIT PASSER OUTRE A L'ABSENCE DU TEMOIN Y... ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE LE TEMOIN Y... AIT PU INVOQUER LE SECRET PROFESSIONNEL, LE PRESIDENT NE POUVAIT PAS, EN SON ABSENCE, DONNER LECTURE DE SA DEPOSITION A L'INSTRUCTION ;
" ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES PARTIES N'AYANT FORMULE AUCUNE OBJECTION LORSQU'IL A ETE ANNONCE QUE LE DOCTEUR Y... NE COMPARAITRAIT PAS, IL S'EN DEDUIT QU'ELLES ONT, D'UN COMMUN ACCORD, RENONCE A L'AUDITION DE CE TEMOIN ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL ENTRE DANS LES POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE DONNER LECTURE DE TOUTES PIECES DE LA PROCEDURE QU'IL ESTIME UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, DES LORS QUE LA REGULARITE OU LA VALIDITE DE CES PIECES N'A PAS ETE CONTESTEE ;
QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL EST LE CAS EN L'ESPECE DU PROCES-VERBAL DE DEPOSITION DU DOCTEUR Y... RECUEILLIE AU COURS DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90287
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de pièces du dossier - Conditions - Régularité ou validité des pièces non contestées.

Voir le sommaire suivant.

2) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin - Témoin défaillant - Médecin invoquant le secret professionnel - Lecture de sa déposition à l'instruction.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Portée - Vices de la procédure antérieure - * COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Lecture de sa déposition à l'instruction - Pouvoir discrétionnaire du Président - * SECRET PROFESSIONNEL - Témoignage en justice - Médecin - Refus - Déposition recueillie à l'instruction - Lecture devant la Cour d'Assises - Conditions - Régularité ou validité de la pièce du dossier non contestée.

Le président de la cour d'assises peut donner lecture de toutes pièces de la procédure qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de ces pièces n'a pas été contestée (1). La déposition d'un médecin recueillie au cours de l'instruction préparatoire peut être lue au cours des débats, en application de l'article 594 du Code de procédure pénale, bien que la défaillance du témoin s'explique par le fait qu'il invoquait le secret professionnel (2).


Références :

Code de procédure pénale 310, 594

Décision attaquée : Cour d'assises des Côtes-du-Nord, 12 décembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-05, Bulletin criminel 1978 n° 7 p. 14 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-11-16, Bulletin criminel 1976 n° 327 p. 832 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-11-05, Bulletin criminel 1981 n° 295 p. 773 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-06-04, Bulletin criminel 1982 n° 147 p. 416 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-06-05, Bulletin criminel 1985 n° 218 p. 558 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1985, pourvoi n°85-90287, Bull. crim. criminel 1985 n° 318
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 318

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Petit
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.90287
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