STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... SERGE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES COTES-DU-NORD EN DATE DU 12 DECEMBRE 1984 QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 281, 324, 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'A L'APPEL DES TEMOINS, LE PRESIDENT A INDIQUE QUE LE DOCTEUR Y..., REGULIEREMENT CITE ET SIGNIFIE, INVOQUAIT LE SECRET PROFESSIONNEL, ET QUE LES PARTIES N'AYANT FORMULE AUCUNE OBJECTION, LE PRESIDENT A AJOUTE QU'IL DONNERAIT LECTURE DE LA DEPOSITION DU TEMOIN ABSENT ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE TEMOIN CITE, ET QUI ENTEND INVOQUER LE SECRET PROFESSIONNEL, DOIT OBLIGATOIREMENT COMPARAITRE SANS POUVOIR PREJUGER LUI-MEME DE SON IDENTITE ;
QU'IL APPARTIENT A LA COUR D'APPRECIER SI LE TEMOIN PEUT INVOQUER LA DISPENSE ;
QUE DES LORS LE PRESIDENT NE POUVAIT PASSER OUTRE A L'ABSENCE DU TEMOIN Y... ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE LE TEMOIN Y... AIT PU INVOQUER LE SECRET PROFESSIONNEL, LE PRESIDENT NE POUVAIT PAS, EN SON ABSENCE, DONNER LECTURE DE SA DEPOSITION A L'INSTRUCTION ;
" ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES PARTIES N'AYANT FORMULE AUCUNE OBJECTION LORSQU'IL A ETE ANNONCE QUE LE DOCTEUR Y... NE COMPARAITRAIT PAS, IL S'EN DEDUIT QU'ELLES ONT, D'UN COMMUN ACCORD, RENONCE A L'AUDITION DE CE TEMOIN ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL ENTRE DANS LES POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE DONNER LECTURE DE TOUTES PIECES DE LA PROCEDURE QU'IL ESTIME UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, DES LORS QUE LA REGULARITE OU LA VALIDITE DE CES PIECES N'A PAS ETE CONTESTEE ;
QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL EST LE CAS EN L'ESPECE DU PROCES-VERBAL DE DEPOSITION DU DOCTEUR Y... RECUEILLIE AU COURS DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.