SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE 8 FEVRIER 1984) QUI PRONONCE AU PROFIT DU DISTRICT DE POITIERS L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, DE N'AVOIR VISE QUE LA SEULE NOTIFICATION INDIVIDUELLE FAITE A MME RENEE X... VEUVE DE M. HENRI Y..., DU DEPOT A LA MAIRIE DU DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE SES ENFANTS, DONT L'IDENTITE, LA PROFESSION ET LE DOMICILE FIGURENT EGALEMENT EN QUALITE DE PROPRIETAIRES DU BIEN LITIGIEUX A L'ACTE PARCELLAIRE JOINT A L'ORDONNANCE N'ONT PAS ETE AVISES DE L'OUVERTURE DE L'ENQUETE ET NE SONT PAS MENTIONNES A LADITE ORDONNANCE ;
QU'AINSI CETTE DERNIERE SE TROUVE ENTACHE D'UN VICE DE FORME, QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION (POUR VIOLATION DE L'ARTICLE R 11-22 DU CODE DE L'EXPROPRIATION)" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE R.11-22 DU CODE DE L'EXPROPRIATION N'IMPOSE LA NOTIFICATION DU DEPOT DU DOSSIER A LA MAIRIE QU'AUX PROPRIETAIRES FIGURANT SUR LA LISTE DES IMMEUBLES EXPROPRIES ETABLIE A L'AIDE DES DOCUMENTS CADASTRAUX OU DES RENSEIGNEMENTS DELIVRES PAR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES ;
QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LA LISTE AINSI ETABLIE NE MENTIONNE COMME SEUL PROPRIETAIRE DU BIEN EXPROPRIE QUE MME VEUVE Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.