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16/10/1985 | FRANCE | N°84-70258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 1985, 84-70258


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE 8 FEVRIER 1984) QUI PRONONCE AU PROFIT DU DISTRICT DE POITIERS L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, DE N'AVOIR VISE QUE LA SEULE NOTIFICATION INDIVIDUELLE FAITE A MME RENEE X... VEUVE DE M. HENRI Y..., DU DEPOT A LA MAIRIE DU DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE SES ENFANTS, DONT L'IDENTITE, LA PROFESSION ET LE DOMICILE FIGURENT EGALEMENT EN QUALITE DE PROPRIETAIRES DU BIEN LITIGIEUX A L'ACTE P

ARCELLAIRE JOINT A L'ORDONNANCE N'ONT PAS ETE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE 8 FEVRIER 1984) QUI PRONONCE AU PROFIT DU DISTRICT DE POITIERS L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, DE N'AVOIR VISE QUE LA SEULE NOTIFICATION INDIVIDUELLE FAITE A MME RENEE X... VEUVE DE M. HENRI Y..., DU DEPOT A LA MAIRIE DU DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE SES ENFANTS, DONT L'IDENTITE, LA PROFESSION ET LE DOMICILE FIGURENT EGALEMENT EN QUALITE DE PROPRIETAIRES DU BIEN LITIGIEUX A L'ACTE PARCELLAIRE JOINT A L'ORDONNANCE N'ONT PAS ETE AVISES DE L'OUVERTURE DE L'ENQUETE ET NE SONT PAS MENTIONNES A LADITE ORDONNANCE ;

QU'AINSI CETTE DERNIERE SE TROUVE ENTACHE D'UN VICE DE FORME, QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION (POUR VIOLATION DE L'ARTICLE R 11-22 DU CODE DE L'EXPROPRIATION)" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE R.11-22 DU CODE DE L'EXPROPRIATION N'IMPOSE LA NOTIFICATION DU DEPOT DU DOSSIER A LA MAIRIE QU'AUX PROPRIETAIRES FIGURANT SUR LA LISTE DES IMMEUBLES EXPROPRIES ETABLIE A L'AIDE DES DOCUMENTS CADASTRAUX OU DES RENSEIGNEMENTS DELIVRES PAR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES ;

QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LA LISTE AINSI ETABLIE NE MENTIONNE COMME SEUL PROPRIETAIRE DU BIEN EXPROPRIE QUE MME VEUVE Y... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-70258
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Notifications individuelles - Propriétaires concernés - Détermination.

L'article R 11-22 du code de l'expropriation n'impose la notification du dépôt du dossier à la mairie en vue de l'enquête parcellaire qu'aux propriétaires figurant sur la liste des immeubles expropriés établie à l'aide des documents cadastraux ou des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-22

Décision attaquée : Juge de l'expropriation, 08 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 1985, pourvoi n°84-70258, Bull. civ. 1985 III N° 126 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 126 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Magnan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.70258
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