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16/10/1985 | FRANCE | N°84-13010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 1985, 84-13010


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 29 FEVRIER 1984), LA SOCIETE CIVILE COOPERATIVE LE HAMEAU DU MEYZIEU A ENGAGE UNE ACTION EN REPARATION DE VICES DE CONSTRUCTION A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BATI-SERVICE, SA MANDATAIRE, ET SON MAITRE D'OEUVRE DANS LA REALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE DU MAITRE DE L'OUVRAGE EN INDEMNISATION DES TROUBLES DE JOUISSANCE QUE LES DESORDRES AVAIENT CAUSES A CERTAINS ASSOCIES OCCUPANTS DES PAVILLONS, L'ARRET RETIENT QUE TA

NT QUE LA SOCIETE N'EST PAS DISSOUTE, ELLE A PARFAITEMENT L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 29 FEVRIER 1984), LA SOCIETE CIVILE COOPERATIVE LE HAMEAU DU MEYZIEU A ENGAGE UNE ACTION EN REPARATION DE VICES DE CONSTRUCTION A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BATI-SERVICE, SA MANDATAIRE, ET SON MAITRE D'OEUVRE DANS LA REALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE DU MAITRE DE L'OUVRAGE EN INDEMNISATION DES TROUBLES DE JOUISSANCE QUE LES DESORDRES AVAIENT CAUSES A CERTAINS ASSOCIES OCCUPANTS DES PAVILLONS, L'ARRET RETIENT QUE TANT QUE LA SOCIETE N'EST PAS DISSOUTE, ELLE A PARFAITEMENT LE DROIT D'AGIR AU NOM DE SES ASSOCIES, QUI ONT SEULEMENT LA JOUISSANCE DES BATIMENTS ;

ATTENDU QUE, S'AGISSANT DE DOMMAGES PERSONNELS, EPROUVES PAR DES OCCUPANTS DES PAVILLONS SINISTRES, LA SOCIETE CIVILE COOPERATIVE ETAIT SANS QUALITE POUR EN SOLLICITER REPARATION ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TESTES SUSVISES ;

CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL CONDAMNE LA SOCIETE BATI-SERVICE A PAYER UNE INDEMNITE A LA SOCIETE COOPERATIVE LE HAMEAU DE MEYZIEU AU TITRE DES TROUBLES DE JOUISSANCE, L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1984,ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-13010
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Action en justice - Qualité - Action en réparation de malfaçons - Troubles de jouissance causés aux associés (non).

* ACTION EN JUSTICE - Qualité - Société - Société de construction - Action en réparation de malfaçons - Troubles de jouissance causés aux associés.

Une société civile de construction n'a pas qualité pour solliciter la réparation de troubles de jouissance personnels éprouvés par certains associés occupants de pavillons atteints de désordres.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 2, 29 février 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre civile 3, 1976-06-23, Bulletin 1976 III N. 284 p. 217 (cassation) et l'arrêt cité. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1977-06-02, Bulletin 1977 III N. 242 p. 184 (rejet). Cour de cassation, chambre civile 3, 1984-10-10, Bulletin 1984 III N. 165 (2) p. 128 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 1985, pourvoi n°84-13010, Bull. civ. 1985 III N° 124 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 124 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Amathieu
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP de Ségogne et Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13010
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