SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 29 FEVRIER 1984), LA SOCIETE CIVILE COOPERATIVE LE HAMEAU DU MEYZIEU A ENGAGE UNE ACTION EN REPARATION DE VICES DE CONSTRUCTION A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BATI-SERVICE, SA MANDATAIRE, ET SON MAITRE D'OEUVRE DANS LA REALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE DU MAITRE DE L'OUVRAGE EN INDEMNISATION DES TROUBLES DE JOUISSANCE QUE LES DESORDRES AVAIENT CAUSES A CERTAINS ASSOCIES OCCUPANTS DES PAVILLONS, L'ARRET RETIENT QUE TANT QUE LA SOCIETE N'EST PAS DISSOUTE, ELLE A PARFAITEMENT LE DROIT D'AGIR AU NOM DE SES ASSOCIES, QUI ONT SEULEMENT LA JOUISSANCE DES BATIMENTS ;
ATTENDU QUE, S'AGISSANT DE DOMMAGES PERSONNELS, EPROUVES PAR DES OCCUPANTS DES PAVILLONS SINISTRES, LA SOCIETE CIVILE COOPERATIVE ETAIT SANS QUALITE POUR EN SOLLICITER REPARATION ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TESTES SUSVISES ;
CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL CONDAMNE LA SOCIETE BATI-SERVICE A PAYER UNE INDEMNITE A LA SOCIETE COOPERATIVE LE HAMEAU DE MEYZIEU AU TITRE DES TROUBLES DE JOUISSANCE, L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1984,ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;