SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-4, L.122-14-3, L.751-7 ET L.751-9 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. LUCIEN X..., REPRESENTANT U.R.P. AU SERVICE DE LA SOCIETE S.O.D.E.X. A ETE LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 15 DECEMBRE 1979, POUR INOBSERVATION DE CERTAINES DES PRESCRIPTIONS D'UNE NOTE DE SERVICE DE LA DIRECTION DU 19 AVRIL 1979 ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CE LICENCIEMENT BIEN FONDE ET D'AVOIR DEBOUTE LE REPRESENTANT DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE ET D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS, ALORS QUE, D'UNE PART, EN RETENANT QUE M. X... AVAIT REFUSE DE REMETTRE A LA S.O.D.E.X. LES RAPPORTS DE VISITES HEBDOMADAIRES, PRESCRITS PAR LA NOTE DE SERVICE DU 19 AVRIL 1979, LA COUR SEST MISE EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS DONT IL RESSORTAIT QUE DANS LA LETTRE DU 7 DECEMBRE 1979 EN REPONSE A LA LETTRE DE LA SOCIETE S.O.D.E.X. DU 5 DECEMBRE, LUI REPROCHANT DE NE PAS SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DE LA NOTE PRECITEE, M. X... AVAIT PRECISE QU'IL CONTINUERAIT A REMETTRE A LA S.O.D.E.X. LES RAPPORTS DE VISITES HEBDOMADAIRES ;
QUE SI LA COUR AVAIT PRIS EN CONSIDERATION LE SEUL REFUS DU REPRESENTANT D'EXECUTER LES DEUX AUTRES TACHES ENUMEREES DANS LA NOTE, A SAVOIR LA MISE A JOUR DES FICHES DE CLIENTS ET LA FOURNITURE DES PROGRAMMES DE TOURNEES DE CHAQUE SEMAINE, ELLE N'AURAIT VRAISEMBLABLEMENT PAS DECLARE CE MANQUEMENT CONSTITUTIF D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, ET SUFFISAMMENT GRAVE POUR PRIVER LE REPRESENTANT DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR AYANT DE SON COTE, NODIFIE UNILATERALEMENT CERTAINES CONDITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT, CET ELEMENT ETAIT DE NATURE A COMPENSER LA FAUTE DU SALARIE ET A RENDRELE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE MEME SI LE SALARIE N'AVAIT PAS SONGE A PRENDRE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, ALORS, ENCORE, QUE LA FAUTE DU REPRESENTANT NE POUVAIT ETRE QUALIFIEE DE SUFFISAMMENT GRAVE POUR PRIVER CE DERNIER DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, MEME S'IL ETAIT DISPENSE DE L'ACCOMPLIR, DES LORS QUE LA S.O.D.E.X. AVAIT ELLE-MEME MODIFIE UNILATERALEMENT CERTAINES CONDITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT DE REPRESENTATION, EN PARTICULIER EN RAMENANT PAR UNE SIMPLE NOTEDE SERVICE DU 24 SEPTEMBRE 1979 A 2 % LE TAUX DES COMMISSIONS FIXEES PAR LE CONTRAT A 8 % POUR LES COMMISSIONS DIRECTES ET A 6 % POUR CELLES INDIRECTES, ET CECI MEME SI LE REPRESENTANT N'AVAIT PAS SONGE A PRENDRE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ;
QU'AINSI, LA COUR N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET ALORS QUE, ENFIN, SI LA FAUTE PROFESSIONNELLE DU REPRESENTANT N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT GRAVE POUR LE PRIVER DU DROIT A L'INDEMNITE DE CLIENTELE, ELLE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME SUFFISAMMENT GRAVE POUR LE PRIVER DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE M. X... AVAIT REFUSE D'EFFECTUER CERTAINES TACHES PRESCRITES DANS LA NOTE DE SERVICE DU 19 AVRIL 1979 A LAQUELLE IL AVAIT POURTANT ACCEPTE, A L'ORIGINE, DE SE CONFORMER ET DONT LE NON-ACCOMPLISSEMENT ETAIT DE NATURE A NUIRE A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, EN A JUSTEMENT DEDUIT, SANS SE CONTREDIRE, QUE CES FAITS CONSTITUAIENT UNE FAUTE PRESENTANT UN CARACTERE SUFFISANT DE GRAVITE POUR PRIVER L'INTERESSE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE M. X... NE S'ETAIT PAS PREVALU DES MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'EMPLOYEUR AUX CONDITIONS DE SON CONTRAT DE REPRESENTATION, A EXACTEMENT DECIDE QU'ELLES NE LE DISPENSAIENT PAS DE SES OBLIGATIONS CONSISTANT NOTAMMENT A EXECUTER DES INSTRUCTIONS DONNEES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LA FAUTE RELEVEE A LA CHARGE DE M. X..., BIEN QUE RENDANT IMPOSSIBLE LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT LA DUREE DU PREAVIS, NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR PRIVER LE REPRESENTANT DU DROIT A L'INDEMNITE DE CLIENTELE ;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.