SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 245 ET L. 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 52 DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DE LA SECURITE SOCIALE DU 1ER OCTOBRE 1980 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU DERNIER DE CES TEXTES QUE LES TRAVAILLEURS ALGERIENS EXERCANT UNE ACTIVITE SALARIEE EN FRANCE ET LES TRAVAILLEURS FRANCAIS EXERCANT UNE ACTIVITE SALARIEE EN ALGERIE OUVRENT DROIT AUX ALLOCATIONS PREVUES EN CAS DE DECES PAR LA LEGISLATION DU PAYS D'EMPLOI POUR AUTANT QU'ILS AIENT EFFECTUE DANS CE PAYS UN TRAVAIL SOUMIS A L'ASSURANCE ET REMPLISSENT DANS LEDIT PAYS LES CONDITIONS REQUISES POUR L'OBTENTION DESDITES ALLOCATIONS ;
ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A VEUVE SAKINA X...LE DROIT AU CAPITAL DECES A LA CHARGE D'UNE INSTITUTION FRANCAISE DU CHEF DE SON EPOUX QUI, AYANT TRAVAILLE EN FRANCE, Y AVAIT ACQUIS UNE PENSION D'INVALIDITE SERVIE A COMPTER DU 19 AVRIL 1979 ET ETAIT REVENU EN ALGERIE OU IL EST DECEDE LE 4 AVRIL 1982, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE LA CONVENTION SUSVISEE S'APPLIQUE AUX TRAVAILLEURS DE CHACUN DES DEUX PAYS EXERCANT UNE ACTIVITE SALARIEE OU ASSIMILEE ET QUE POUR L'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS, LA SITUATION D'INVALIDE EST ASSIMILEE A LA SITUATION D'ACTIVITE, EN SORTE QUE M. X... REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI POUR PERMETTRE A SES AYANTS-DROIT DE BENEFICIER DU CAPITAL-DECES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A LA DATE DE SON DECES, M. X... NE RESIDAIT PLUS EN FRANCE SANS S'ETRE TROUVE DANS AUCUN DES CAS VISES A L'ARTICLE 54 DE LA CONVENTION ET QU'IL N'AURAIT PU OUVRIR DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DECES DISTINCTE DE L'ASSURANCE INVALIDITE QUE SI C'ETAIT EN FRANCE QU'IL AVAIT EFFECTUE UN TRAVAIL SALARIE OU AVAIT ETE DANS UNE SITUATION ASSIMILEE, SAUF CLAUSE PLUS FAVORABLE D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 6 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;