SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y..., VICTIME, LE 7 AVRIL 1975, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE AU MINEUR ERIC X... ET PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EVALUE LE MEME CHEF DE DOMMAGE LIE A L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE A DES CHIFFRES DIFFERENTS POUR LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL ET POUR LA DETERMINATION DE L'ETENDUE DU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ENTACHANT AINSI SA DECISION DE CONTRADICTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, POUR EVALUER L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, N'ETAIT PAS LIEE PAR LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES FIXEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE, ETAIT FONDEE A ACCORDER A CET ORGANISME DANS LA LIMITE DE LA SOMME AINSI FIXEE, LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES ET NOTAMMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLES AVAIENT ETE VERSEES A LA VICTIME EN SUITE DE L'ACCIDENT, PEU IMPORTANT DES LORS, QUE LE SERVICE EN AIT ETE POURSUIVI AU-DELA DE LA DATE DE CONSOLIDATION JUDICIAIREMENT FIXEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.