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16/10/1985 | FRANCE | N°83-15687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-15687


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y..., VICTIME, LE 7 AVRIL 1975, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE AU MINEUR ERIC X... ET PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EVALUE LE MEME CHEF DE DOMMAGE LIE A L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE A DES CHIFFRES DIFFERENTS POUR LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL ET POUR LA DETERMINATION DE L'ETENDUE DU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ENTACHANT AINSI SA DECISION DE CONTRADICTION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, POUR EVALUER L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MI

SE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, N'ETAIT PAS LIEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y..., VICTIME, LE 7 AVRIL 1975, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE AU MINEUR ERIC X... ET PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EVALUE LE MEME CHEF DE DOMMAGE LIE A L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE A DES CHIFFRES DIFFERENTS POUR LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL ET POUR LA DETERMINATION DE L'ETENDUE DU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ENTACHANT AINSI SA DECISION DE CONTRADICTION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, POUR EVALUER L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, N'ETAIT PAS LIEE PAR LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES FIXEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE, ETAIT FONDEE A ACCORDER A CET ORGANISME DANS LA LIMITE DE LA SOMME AINSI FIXEE, LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES ET NOTAMMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLES AVAIENT ETE VERSEES A LA VICTIME EN SUITE DE L'ACCIDENT, PEU IMPORTANT DES LORS, QUE LE SERVICE EN AIT ETE POURSUIVI AU-DELA DE LA DATE DE CONSOLIDATION JUDICIAIREMENT FIXEE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-15687
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures.

Le juge n'est pas lié par la date de consolidation des blessures fixée par la caisse primaire pour évaluer l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable. Il est donc fondé à accorder à l'organisme social, dans la limite de la somme ainsi fixée, le remboursement de ses dépenses et notamment des indemnités journalières dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été versées à la victime en suite de l'accident, peu important que le service en ait été poursuivi au-delà de la date de consolidation judiciairement fixée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 juin 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-03-26, bulletin 1984 V n° 115 (3) p. 89 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 1985, pourvoi n°83-15687, Bull. civ. 1985 n° 464 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 464 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15687
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