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15/10/1985 | FRANCE | N°85-91172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1985, 85-91172


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- B,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 FEVRIER 1985, QUI SUR UNE POURSUITE ENGAGEE CONTRE EUX POUR DIFFAMATION, LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DES CITATIONS DELIVREES A LA REQUETE DE B, C, A ET N ;
VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 10 OCTOBRE 1985 PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DES POURVOIS PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE

L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 392 ET 591 DU CODE ...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- B,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 FEVRIER 1985, QUI SUR UNE POURSUITE ENGAGEE CONTRE EUX POUR DIFFAMATION, LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DES CITATIONS DELIVREES A LA REQUETE DE B, C, A ET N ;
VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 10 OCTOBRE 1985 PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DES POURVOIS PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 392 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LES CITATIONS DELIVREES CONTRE LES DEMANDEURS A LA REQUETE DES PARTIES CIVILES B, C, A ET N ;
AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QUE LES PARTIES CIVILES EN QUESTION ONT LEUR DOMICILE REEL A POITIERS, SIEGE DE LA JURIDICTION SAISIE ;
QU'IL EXISTE "UN PRINCIPE DE DROIT GENERAL SELON LEQUEL UNE ELECTION DE DOMICILE N'EST JAMAIS INDISPENSABLE LORSQUE CELUI QUI Y EST ASTREINT A SON DOMICILE REEL AU MEME LIEU" ;
"ALORS QUE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, TEXTE CLAIR ET PRECIS, IMPOSE AU PLAIGNANT DE FAIRE "ELECTION DE DOMICILE" DANS LA VILLE DU SIEGE DE LA JURIDICTION SAISIE ;
QUE CE TEXTE EST GENERAL ET NE CONTIENT AUCUNE DISTINCTION ;
QU'EN DISPENSANT DES LORS CEUX DES PLAIGNANTS, DOMICILIES REELLEMENT AU SIEGE DE LA JURIDICTION, DE LA FORMALITE - PROTECTRICE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION - DE L'ELECTION DE DOMICILE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
AUX MOTIFS PROPRES D'AUTRE PART "QUE LE FAIT PAR UNE PARTIE CIVILE, PROCEDANT A UNE CITATION EN APPLICATION DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE DESIGNER DANS SA CITATION SON DOMICILE DANS LA VILLE OU SIEGE LA JURIDICTION SAISIE EN FIXANT DE PLUS, EXACTEMENT, LA RUE ET LE NUMERO DUDIT DOMICILE, CARACTERISE LEGALEMENT ET OFFICIELLEMENT SON CHOIX POUR L'EXECUTION DE SON ACTE JUDICIAIRE" ;
"ALORS D'AUTRE PART QUE LA REQUETE VISEE A L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 DOIT "CONTENIR", DONC INDIQUER DE MANIERE EXPRESSE, "L'ELECTION DE DOMICILE" DU PLAIGNANT, C'EST-A-DIRE SON CHOIX DE L'ENDROIT OU LES ACTES DEVRONT LUI ETRE SIGNIFIES ;
QU'EN RETENANT COMME SUFFISANTE LA MENTION DU DOMICILE REEL DE L'INTERESSE SIS AU SIEGE DU TRIBUNAL, QUAND UNE TELLE MENTION NE TRADUIT AUCUN CHOIX, ET QU'EN TOUT CAS CE CHOIX NE SERAIT PAS EXPRES, LA COUR D'APPEL A DERECHEF VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, SI LA CITATION EST A LA REQUETE DU PLAIGNANT, ELLE CONTIENDRA ELECTION DE DOMICILE DANS LA VILLE OU SIEGE LA JURIDICTION SAISIE ;
QUE CETTE FORMALITE DOIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE DE LA POURSUITE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE B, C, N ET A ONT, PAR CITATIONS DES 22 ET 23 OCTOBRE 1981, ASSIGNE EN DIFFAMATION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE POITIERS, B, LESQUELS, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, ONT EXCIPE DE LA NULLITE DES ASSIGNATIONS NE CONTENANT PAS ELECTION DE DOMICILE DANS LA VILLE OU SIEGEAIT LA JURIDICTION SAISIE ;
QUE POUR REJETER CETTE EXCEPTION ET REFUSER D'ANNULER LES POURSUITES, LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS DU JUGEMENT, ENONCE QUE LES PLAIGNANTS AYANT LEUR DOMICILE REEL A POITIERS N'ETAIENT PAS TENUS DE FAIRE ELECTION DE DOMICILE DANS CETTE VILLE, QUE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 LA CITATION COMPORTANT L'INDICATION DU DOMICILE REEL DE CHACUN DES PLAIGNANTS, LEQUEL VAUT DOMICILE ELU, QUE LE FAIT POUR LA PARTIE CIVILE PROCEDANT A UNE ASSIGNATION EN APPLICATION DE LADITE LOI DE DESIGNER SON DOMICILE DANS LA VILLE OU SIEGE LA JURIDICTION SAISIE, CARACTERISE LEGALEMENT ET OFFICIELLEMENT SON CHOIX POUR L'EXECUTION DE SON ACTE JUDICIAIRE ET DOIT ETRE TENU COMME REPONDANT A L'EXIGENCE D'ELECTION DE DOMICILE VISEE PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ILS AVAIENT CONSTATE L'ABSENCE DE TOUTE ELECTION DE DOMICILE DANS LES CITATIONS, LES JUGES ONT MECONNU LES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES ET IMPERATIVES SUSVISEES QUI, DEROGEANT A L'ARTICLE 392 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE DISPENSENT PAS LE PLAIGNANT D'ELIRE DOMICILE MEME LORSQU'IL A SON DOMICILE REEL DANS LA VILLE OU SIEGE LE TRIBUNAL ;
QUE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUI TEND A GARANTIR LES DROITS DE LA DEFENSE ET A ASSURER LA LIBERTE D'EXPRESSION DOIT ETRE D'AUTANT PLUS OBSERVE EN MATIERE DE DIFFAMATION QUE C'EST AU DOMICILE ELU QUE LE PREVENU DOIT EFFECTUER DANS LES DIX JOURS DE LA CITATION LES SIGNIFICATIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 55 S'IL VEUT ETRE ADMIS A PROUVER LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 7 FEVRIER 1985 ;
ET ATTENDU QUE NI L'ACTION PUBLIQUE NI L'ACTION CIVILE N'ONT ETE REGULIEREMENT MISES EN MOUVEMENT, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91172
Date de la décision : 15/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Procédure - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Election de domicile - Dispense - Domicile réel au siège de la juridiction saisie (non).

* EXPLOIT - Citation - Nullité - Citation à la requête de la partie civile - Presse - Election de domicile - Dispense - Domicile réel au siège de la juridiction saisie (non).

* JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Election de domicile - Infraction en matière de presse.

Conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation délivrée par le plaignant doit contenir élection de domicile. Même lorsqu'elle a son domicile réel dans la ville où siège la juridiction saisie, la partie civile n'est pas dispensée d'observer cette disposition exceptionnelle et impérative (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 07 février 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-07-04, Bulletin criminel 1956 n° 513 p. 938 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-06-10, Bulletin criminel 1959 n° 309 p. 624 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-02-25, Bulletin criminel 1980 n° 70 p. 167 (Rejet) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-12-17, Bulletin criminel 1981 n° 334 p. 878 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1985, pourvoi n°85-91172, Bull. crim. criminel 1985 n° 316
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 316

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Dardel
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.91172
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