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15/10/1985 | FRANCE | N°85-90800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1985, 85-90800


STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... YAMINA,
- Y... NASSER,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 9 JANVIER 1985 QUI A, NOTAMMENT, DECLARE QU'IL N'Y AVAIT LIEU A SUIVRE DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE CONTRE Z... BERNARD ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 328 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" E

N CE QUE L'ARRET INFIRMATIF A DIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU A SUIVRE DU CHEF...

STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... YAMINA,
- Y... NASSER,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 9 JANVIER 1985 QUI A, NOTAMMENT, DECLARE QU'IL N'Y AVAIT LIEU A SUIVRE DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE CONTRE Z... BERNARD ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 328 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF A DIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU A SUIVRE DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE A L'ENCONTRE DE Z... ;
AUX MOTIFS QUE LES TENTATIVES DE MEURTRE COMMISES PAR A... SUR Z... ETAIENT DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT AU DANGER COURU PAR Y... MEME S'IL ETAIT ENCORE CORRIGE PAR B..., QUI N'AVAIT PAS D'ARME ;
QU'IL EST POUR LE MOINS AUDACIEUX DE PRETENDRE QUE Z..., DONT LES FACULTES PHYSIQUE ET MENTALES ETAIENT DIMINUEES PAR LE COUP RECU UNE MINUTE AUPARAVANT A LA FACE, DONT LA FORCE MANUELLE ETAIT TRES REDUITE PUISQUE, GAUCHER, SA MAIN VENAIT D'ETRE PROFONDEMENT ENTAILLEE PAR L'ATTAQUE SURPRISE AU CUTTER DE A... (L'UN DES OS ETANT MEME COUPE), QUI AVAIT USE SANS SUCCES DE SA BOMBE LACRIMOGENE, SEUL MOYEN DONT IL DISPOSAIT POUR SE DEFENDRE, AURAIT PU MAITRISER A MAIN NUE UN HOMME DE HAUTE TAILLE ET PUISSANT, ARME ET DECIDE A TUER ;
QU'AU CONTRAIRE Z... ETAIT PARFAITEMENT FONDE A SE CROIRE EN DANGER DE MORT ;
QUE SON REVOLVER ETAIT SON SEUL RECOURS POUR SE DEFENDRE CONTRE UN HOMME QUI ETAIT AU CORPS A CORPS (LES TRACES DE COMBUSTION DE POUDRE SUR SON VETEMENT DEMONTRANT QU'IL S'APPUYAIT SUR L'EXTREMITE DU CANON) ;
QU'AINSI L'HOMICIDE VOLONTAIRE MATERIELLEMENT IMPUTABLE AU COUP DE FEU TIRE PAR Z... APPARAIT COMMANDE PAR LA NECESSITE ACTUELLE DE SA LEGITIME DEFENSE ;
ALORS QUE LE FAIT JUSTIFICATIF DE LEGITIME DEFENSE N'EST CONSTITUE QUE SI D'UNE PART L'AGRESSION EST REELLE, ACTUELLE ET INJUSTE ET SI D'AUTRE PART LA RIPOSTE EST NECESSAIRE ET PROPORTIONNEE A L'ATTAQUE ;
QUE POUR FAIRE BENEFICIER Z... DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 328 DU CODE PENAL, LA COUR A ESSENTIELLEMENT RETENU QUE A... ETAIT ARME, QU'IL ETAIT DECIDE A TUER ET QUE SON ACTION ETAIT DISPROPORTIONNEE AVEC LE DANGER COURU PAR Y... ;
QU'IL NE RESULTE CEPENDANT PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE TEL ETAIT LE CAS DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE L'INTERVENTION DE A... ETAIT LA CONSEQUENCE DES COUPS INFLIGES A Y... ET QU'IL CONTINUAIT DE RECEVOIR, QU'AU MOMENT DU COUP DE FEU Z... ET A..., SUR LE COMPORTEMENT DUQUEL IL N'EST DONNE AUCUNE PRECISION, ETAIENT AU CORPS A CORPS ET QUE A... " S'APPUYAIT SUR LE BOUT DU CANON " DU REVOLVER DE Z... ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, L'ARRET N'A PAS CARACTERISE LE FAIT JUSTIFICATIF DE LEGITIME DEFENSE " ;
ATTENDU QUE SAISIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 181, ET 185 ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION APRES AVOIR ANALYSE L'ENSEMBLE DES FAITS, OBJET DE L'INFORMATION, A REPONDU AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE DES PARTIES CIVILES ET A DIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU A SUIVRE CONTRE Z... BERNARD DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE PAR DES MOTIFS QU'ELLE EXPOSE ET QUI SE FONDENT SUR LE FAIT JUSTIFICATIF DE LA LEGITIME DEFENSE, PREVU PAR L'ARTICLE 328 DU CODE PENAL, DONT ELLE A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION ;
QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL DISCUTE TANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUE LES MOTIFS DE DROIT SUR LESQUELS LES JUGES ONT FONDE LEUR DECISION, N'EST PAS RECEVABLE, DE TELS GRIEFS N'ETANT PAS DE CEUX QUE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
QU'AU SURPLUS Y..., PARTIE CIVILE DU SEUL CHEF DES BLESSURES QU'IL AURAIT SUBIES, N'EST PAS RECEVABLE A CRITIQUER L'ARRET ATTAQUE EN TANT QU'IL PRONONCE NON-LIEU SUR UN HOMICIDE VOLONTAIRE QUI AURAIT ETE COMMIS SUR UNE PERSONNE QUI LUI EST ETRANGERE ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENUMERES PAR L'ARTICLE 575 PRECITE AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
DECLARE LES POURVOIS IRRECEVABLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90800
Date de la décision : 15/10/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Admission du fait justificatif prévu par l'article 328 du Code pénal (non).

* CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Admission du fait justificatif prévu par l'article 328 du Code pénal (non).

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Admission du fait justificatif prévu par l'article 328 du Code pénal (non).

Doit être déclaré irrecevable, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale le moyen pris par la partie civile de ce que la chambre d'accusation aurait, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide volontaire, fait inexactement état du fait justificatif de la légitime défense prévu par l'article 328 du Code pénal. Un tel grief n'est pas de ceux que l'article 575 alinéa 2, 3° précité autorise la partie civile à présenter devant la Cour de Cassation à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du Ministère public (1).


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2 3°
Code pénal 328

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre d'accusation, 09 janvier 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-10-27, Bulletin criminel 1960 n° 486 p. 959 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-12-13, Bulletin criminel 1973 n° 465 p. 1167 (Irrecevabilité). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-05-18, Bulletin criminel 1976 n° 167 p. 416 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1985, pourvoi n°85-90800, Bull. crim. criminel 1985 n° 311
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 311

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Zambeaux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Gauzès, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.90800
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