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15/10/1985 | FRANCE | N°84-91598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1985, 84-91598


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- T...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1984, QUI, APRES AVOIR RELAXE L..., PREVENU DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29 ALINEA 1ER ET 32 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DES POURSUITES POUR DIFFAMATION L... QUI AVAIT LANCE AU MAIRE D'A LO

RS D'UNE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 1983 : "NE SAV...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- T...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1984, QUI, APRES AVOIR RELAXE L..., PREVENU DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29 ALINEA 1ER ET 32 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DES POURSUITES POUR DIFFAMATION L... QUI AVAIT LANCE AU MAIRE D'A LORS D'UNE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 1983 : "NE SAVIEZ-VOUS PAS QUE T... AVAIT ETE CONDAMNE DEUX FOIS AVANT LE 10 MAI ?" ;
AUX MOTIFS QUE CES PROPOS NE CONSTITUENT PAS L'IMPUTATION DE FAITS PRECIS PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DES LORS QU'ILS N'INDIQUENT PAS QUI ETAIT L'AUTEUR DES CONDAMNATIONS, NI EN QUOI ELLES CONSISTAIENT, NI A QUELLE DATE, EN QUEL LIEU, EN QUELLE MATIERE ELLES AURAIENT ETE PRONONCEES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE GRIEF ARTICULE CONTRE T... D'AVOIR ETE CONDAMNE DEUX FOIS CONSTITUAIT L'IMPUTATION D'UN FAIT PRECIS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PROPOS INCRIMINES S'INSERAIENT DANS UNE DECLARATION PLUS LONGUE DE L... A LAQUELLE IL APPARTENAIT A LA COUR DE SE RAPPORTER - CE QU'ELLE N'A PAS FAIT - ET D'OU IL RESULTAIT QUE C'ETAIT BIEN DES CONDAMNATIONS PAR DES DECISIONS DE JUSTICE QUI ETAIENT VISEES, L... Y AFFIRMANT QU' "IL NE FAIT PAS PLAISIR A LA POPULATION ASNIEROISE, TOUTES TENDANCES CONFONDUES, D'ETRE REPRESENTEE PAR UN DEPUTE QUI N'EN FINIT PAS DE SES DEMELES AVEC LA DIRECTION DES DOUANES, LE FISC ET LA JUSTICE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE CARACTERE LEGAL DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES SE DETERMINE EXCLUSIVEMENT PAR L'OBJET DE LA DIFFAMATION, C'EST-A-DIRE PAR LA NATURE DES FAITS ALLEGUES ;
QU'IL EN EST AINSI DE L'IMPUTATION FAITE A QUELQU'UN D'AVOIR ETE L'OBJET DE "CONDAMNATIONS" MEME SI CELLES-CI NE SONT PAS DAVANTAGE PRECISEES S'AGISSANT, EN L'OCCURRENCE, D'UN FAIT SUSCEPTIBLE D'UNE PREUVE ET D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE ;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RELEVER TOUTES LES CIRCONSTANCES INTRINSEQUES OU EXTRINSEQUES AUX FAITS POURSUIVIS QUI SONT DE NATURE A DONNER UN CARACTERE DIFFAMATOIRE A L'ECRIT QUI LES RENFERME ET, CE, SOUS LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUI PEUT SE REPORTER A L'ECRIT LUI-MEME AFIN DE VERIFIER S'IL CONTIENT LES ELEMENTS DE L'INFRACTION ET DE CONTROLER A CET EGARD LES APPRECIATIONS DES JUGES D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE T... S'ESTIMANT ATTEINT DANS SON HONNEUR ET SA CONSIDERATION, A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, CONTRE L..., LEQUEL, AU COURS D'UNE INTERVENTION DEVANT LE CONSEIL MUNICIPAL D'ASNIERES, AVAIT PUBLIQUEMENT DECLARE, S'ADRESSANT AU MAIRE : "NE SAVIEZ-VOUS PAS QUE M. T... A ETE CONDAMNE DEUX FOIS AVANT LE 10 MAI" ;
ATTENDU QUE SI DANS LA PLAINTE PRECITEE QUI A MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, LA PARTIE CIVILE S'EST BORNEE A ARTICULER LES PROPOS CI-DESSUS RAPPORTES, ELLE Y AVAIT JOINT LA STENOTYPIE OFFICIELLE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL QUI COMPORTAIT DONC L'INTEGRALITE DE L'INTERVENTION DE L... ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU ET DEBOUTER T..., LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LES PROPOS INCRIMINES FAUTE DE COMPORTER L'IMPUTATION D'UN FAIT PRECIS, S'ANALYSAIENT EN DE SIMPLES ALLEGATIONS DEPOURVUES DE "SUPPORT" ET QUE CE PROCEDE "DETESTABLE PUISQU'IL LAISSE TOUT ENTENDRE (ET RIEN EN MEME TEMPS)" NE RELEVAIT PAS DE LA QUALIFICATION DE DIFFAMATION MAIS DE CELLE D'INJURE PUBLIQUE SOUS LAQUELLE ILS AURAIENT DU ETRE POURSUIVIS ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE LES PROPOS DENONCES COMPORTAIENT BIEN L'IMPUTATION D'UN FAIT SUSCEPTIBLE D'UNE PREUVE ET D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE ET D'AUTRE PART QUE LES PROPOS EN CAUSE SE DEVAIENT D'ETRE EXAMINES A LA LUMIERE DE L'INTERVENTION DU PREVENU DANS LAQUELLE IL EST DONNE NOTAMMENT DE LIRE "ALORS POURQUOI L'AVOIR CHOISI (M. T... ) VOUS QUI PRETENDEZ AVOIR LE SOUCI DES INTERETS DE NOTRE VILLE ;
SACHEZ QU'IL NE FAIT PAS PLAISIR A LA POPULATION..., TOUTES TENDANCES CONFONDUES, D'ETRE REPRESENTEE PAR UN DEPUTE QUI N'EN FINIT PAS DE SES DEMELES AVEC LA DIRECTION DES DOUANES, LE FISC ET LA JUSTICE" ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET ENCOURT DE CE FAIT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-91598
Date de la décision : 15/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Imputation portant sur des condamnations.

Le caractère légal des imputations diffamatoires se détermine par la nature des faits allégués. Il en est ainsi de l'accusation portée contre quelqu'un d'avoir été l'objet de "condamnations" même si celles-ci ne sont pas davantage précisées (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29 al. 1, art. 32 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 9, 01 février 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-07-12, Bulletin criminel 1972 n° 239 p. 627 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-07-27, Bulletin criminel 1982 n° 199 p. 542 (Action publique éteinte et rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-03-15, Bulletin criminel 1983 n° 82 p. 185 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1985, pourvoi n°84-91598, Bull. crim. criminel 1985 n° 314
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 314

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.91598
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