SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LE PEINTRE CLAUDE X... EST L'AUTEUR D'UN TABLEAU DONT IL A AUTORISE LA REPRODUCTION POUR LA REALISATION D'UNE AFFICHE QUI, ANNONCANT UN FESTIVAL, A ETE MISE EN VENTE ET A DONC ETE DIFFUSEE DANS LE PUBLIC ;
QUE, CETTE AFFICHE FIGURANT SUR LE MUR D'UNE CUISINE QUI CONSTITUAIT LE DECOR D'UN FILM PUBLICITAIRE DESTINE A VANTER LES MERITES D'UN PRODUIT DETERGENT, M. X... A OBTENU DE LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, UN ARRET INFIRMATIF QUI INTERDIT A LA SOCIETE N.C.K.-F.C.B., ORGANISATRICE DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE, AINSI QU'A LA SOCIETE COLGATE-PALMOLIVE, QUI COMMERCIALISE LE PRODUIT, A LA SOCIETE TELE 2000, REALISATRICE DU FILM, ET A LA SOCIETE T.F.1., DE DIFFUSER CE FILM SANS EN AVOIR FAIT DISPARAITRE LES IMAGES REPRODUISANT LE TABLEAU ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE N.C.K.-F.C.B. REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, L'UTILISATION QUI A ETE FAITE DE L'OEUVRE DU PEINTRE NE CONSTITUAIT PAS UNE REPRODUCTION SOUMISE A SON AUTORISATION, QU'ELLE RESULTAIT DU DROIT D'EXPOSITION D'UNE REPRODUCTION ELLE-MEME AUTORISEE, LEQUEL EST CONFERE A TOUT ACQUEREUR DE L'AFFICHE, QU'ELLE N'ENTRAIT DONC PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ET NE POUVAIT PAR SUITE CONSTITUER LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE EXIGE PAR L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET A TOUT LE MOINS, IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS TRANCHER EN REFERE ET QU'EN RETENANT NEANMOINS LE CARACTERE ILLICITE DE L'UTILISATION FAITE DE L'AFFICHE, ELLE A VIOLE LES ARTICLES 808 ET 809, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ENTACHE SA DECISION D'UN EXCES DE POUVOIR ;
MAIS ATTENDU QUE L'UTILISATION D'UNE TELLE AFFICHE COMME ELEMENT DE DECOR D'UN FILM PUBLICITAIRE NE SE RAMENE PAS A LA SIMPLE EXPOSITION DE CETTE AFFICHE ;
QUE, COMME LE RELEVE L'ARRET ATTAQUE, ELLE CONSTITUE EN SOI, DE LA PART DE TIERS, UNE NOUVELLE REPRODUCTION DE L'OEUVRE DU PEINTRE QUI, DISTINCTE DE LA REPRODUCTION DEJA REALISEE PAR L'AFFICHE ELLE-MEME AU SURPLUS DANS DES CIRCONSTANCES APPELANT DE PLUS FORT LE CONSENTEMENT DE CELUI-CI ;
QU'A BON DROIT, DES LORS, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE, "MALGRE LE CARACTERE ACCESSOIRE ET FUGACE DE LA PRESENCE (DE L'OEUVRE DU PEINTRE) DANS LE DEROULEMENT DU DOCUMENT PUBLICITAIRE CRITIQUE, UNE TELLE UTILISATION QUE VISE, EN LA PROHIBANT, L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, CONSTITUE UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE AUQUEL IL CONVIENT DE METTRE FIN", CE QUI SUFFIT A JUSTIFIER SON ARRET ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.