SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2219 ET 2277 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE LE 1ER JANVIER 1973 EN QUALITE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE PAR LA SOCIETE "LES MAISONS GASTON DREUX" ET LICENCIEE LE 13 DECEMBRE 1979 POUR FAUTE GRAVE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLAREE PRESCRITE SON ACTION EN PAIEMENT DE COMMISSIONS ET DE CONGES PAYES AFFERENTS A L'ANNEE 1974 ALORS QUE LES COMMISSIONS SUR LES VENTES PAYEES ANNUELLEMENT OFFRAIENT BIEN LE CARACTERE DE PERIODICITE ELLES NE REMPLISSAIENT PAS CELUI DE FIXITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE PREVUE A L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL EN MATIERE D'ACTION EN PAIEMENT DE SALAIRES N'EST PAS SUBORDONNEE A UNE CONDITION DE FIXITE DE LA CREANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME X..., REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A AINSI QUALIFIE DE FAUTE GRAVE UN FAIT SURVENU POSTERIEUREMENT A LA DECISION PRISE PAR LA SOCIETE DE LA LICENCIER ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'ENSEMBLE DES FAUTES COMMISES PAR MME X... L'ONT ETE AVANT SON LICENCIEMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.