SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT, AU COURS D'UN DEPASSEMENT, ENTRE L'AUTOMOBILE DE M. X... ET CELLE DE MME Z... ;
QUE MME Y..., PASSAGERE DE LA SECONDE AUTOMOBILE, FUT BLESSEE ;
QU'ASSIGNES EN REPARATION DES PREJUDICES SUBIS PAR MME Y... ET L'ASSUREUR DE MME Z..., LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE (C.M.A.), M. X... ET SON ASSUREUR, LA M.A.T.M.U.T., ONT ASSIGNE MME Z... ET LA C.M.A. AUX FINS D'INDEMNISATION DE LEUR PREJUDICE MATERIEL ET DE GARANTIE DES CONDAMNATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE PRONONCEES CONTRE EUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M. X... ET LA M.A.T.M.U.T. DE LEURS DEMANDES, ALORS QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A ENONCER QUE L'ACCIDENT AVAIT EU POUR CAUSE LA FAUTE DE M. X... SANS RECHERCHER SI CETTE FAUTE ETAIT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR MME Z..., LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LE DEFAUT DE MAITRISE DE MME Z... ETAIT LE RESULTAT DE SON MANQUE DE VIGILANCE ET DU MAUVAIS ENTRETIEN DE SON VEHICULE, ALORS QU'ENFIN, EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT DEMONTREE CONTRE MME Z..., L'ARRET NE PERMETTRAIT PAS DE SAVOIR S'IL A STATUE EN FAIT OU EN DROIT ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985, RENDU APPLICABLE PAR L'ARTICLE 47 DE CE MEME TEXTE AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ;
ET ATTENDU QUE, POUR INCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES SUBIS PAR M. X..., L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LES TEMOIGNAGES CONTRADICTOIRES RECUEILLIS NE PERMETTAIENT PAS D'ETABLIR QUE, COMME LE SOUTENAIT M. X..., MME Z... S'ETAIT DEPORTEE SUR SA GAUCHE, RETIENT, PAR UN MOTIF NON CRITIQUE, QUE M. X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI ETAIT LA CAUSE DE L'ACCIDENT ;
QU'AINSI L'ARRET, QUI NE S'EST PAS BORNE A UNE SIMPLE AFFIRMATION DE L'ABSENCE DE FAUTE DE MME Z... ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.