SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE M. Z... CONDUITE PAR SON EPOUSE ET CELLE DE M. A... QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;
QUE MME Z... FUT BLESSEE ET DECEDA PAR LA SUITE ;
QUE SON EPOUX AGISSANT EN SON NOM ET EN CELUI DE SA FILLE MINEURE, A ASSIGNE M. A... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE U. A. P. EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DECES CONSECUTIF A LA COLLISION ;
QUE LA SOCIETE MUTUALISTE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M. A... EN SA QUALITE DE GARDIEN RESPONSABLE SEULEMENT POUR PARTIE DU DOMMAGE SUBI PAR LES AYANTS CAUSE DE LA VICTIME ALORS QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A RETENIR QUE SI MME Z... AVAIT FAIT USAGE DE SA CEINTURE DE SECURITE ELLE AURAIT SANS DOUTE EVITE DE NOMBREUSES LESIONS AU VISAGE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DEFAUT DE CEINTURE DE SECURITE ET LE PREJUDICE DONT LA REPARATION ETAIT DEMANDEE, RESULTANT NON DES BLESSURES DE MME Z... MAIS DE SON DECES ET PRIVE AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE CONSTATANT PAS QUE LA FAUTE DE LA VICTIME AVAIT PRESENTE POUR LE GARDIEN, LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DES ARTICLES 4 ET 6 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 RENDUS APPLICABLES PAR L'ARTICLE 47 DE CE MEME TEXTES AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ET LA REPARATION DU PREJUDICE QUE CES DOMMAGES ONT OCCASIONNE A UN TIERS ;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE MME Z... AVAIT OMIS D'ATTACHER SA CEINTURE DE SECURITE, L'ARRET RETIENT QUE LES GRAVES ET SEULES BLESSURES DONT CELLE-CI AVAIT ETE ATTEINTE SE SITUAIENT A LA FACE ET LUI AVAIT ETE OCCASIONNEES LORSQUE, SOUS L'EFFET DU CHOC, ELLE AVAIT DE LA TETE VIOLEMMENT HEURTE LE PAREBRISE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA FAUTE DE LA VICTIME AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DONT LA REPARATION ETAIT DEMANDEE, DANS UNE PROPORTION PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;
QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 6 SUSVISES, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.