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10/10/1985 | FRANCE | N°83-11196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1985, 83-11196


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE M. Z... CONDUITE PAR SON EPOUSE ET CELLE DE M. A... QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;

QUE MME Z... FUT BLESSEE ET DECEDA PAR LA SUITE ;

QUE SON EPOUX AGISSANT EN SON NOM ET EN CELUI DE SA FILLE MINEURE, A ASSIGNE M. A... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE U. A. P. EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DECES CONSECUTIF A LA COLLISION ;

QUE LA SOCIETE MUTUALISTE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST

FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M. A... EN SA QUALITE DE GARDIEN R...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE M. Z... CONDUITE PAR SON EPOUSE ET CELLE DE M. A... QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;

QUE MME Z... FUT BLESSEE ET DECEDA PAR LA SUITE ;

QUE SON EPOUX AGISSANT EN SON NOM ET EN CELUI DE SA FILLE MINEURE, A ASSIGNE M. A... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE U. A. P. EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DECES CONSECUTIF A LA COLLISION ;

QUE LA SOCIETE MUTUALISTE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M. A... EN SA QUALITE DE GARDIEN RESPONSABLE SEULEMENT POUR PARTIE DU DOMMAGE SUBI PAR LES AYANTS CAUSE DE LA VICTIME ALORS QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A RETENIR QUE SI MME Z... AVAIT FAIT USAGE DE SA CEINTURE DE SECURITE ELLE AURAIT SANS DOUTE EVITE DE NOMBREUSES LESIONS AU VISAGE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DEFAUT DE CEINTURE DE SECURITE ET LE PREJUDICE DONT LA REPARATION ETAIT DEMANDEE, RESULTANT NON DES BLESSURES DE MME Z... MAIS DE SON DECES ET PRIVE AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE CONSTATANT PAS QUE LA FAUTE DE LA VICTIME AVAIT PRESENTE POUR LE GARDIEN, LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DES ARTICLES 4 ET 6 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 RENDUS APPLICABLES PAR L'ARTICLE 47 DE CE MEME TEXTES AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ET LA REPARATION DU PREJUDICE QUE CES DOMMAGES ONT OCCASIONNE A UN TIERS ;

ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE MME Z... AVAIT OMIS D'ATTACHER SA CEINTURE DE SECURITE, L'ARRET RETIENT QUE LES GRAVES ET SEULES BLESSURES DONT CELLE-CI AVAIT ETE ATTEINTE SE SITUAIENT A LA FACE ET LUI AVAIT ETE OCCASIONNEES LORSQUE, SOUS L'EFFET DU CHOC, ELLE AVAIT DE LA TETE VIOLEMMENT HEURTE LE PAREBRISE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA FAUTE DE LA VICTIME AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DONT LA REPARATION ETAIT DEMANDEE, DANS UNE PROPORTION PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;

QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 6 SUSVISES, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-11196
Date de la décision : 10/10/1985
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Conducteur - Port de la ceinture de sécurité - Absence.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Faute - Conducteur - Port de la ceinture de sécurité - Absence.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Port de la ceinture de sécurité - Absence.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Proportion - Appréciation souveraine.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation.

CIRCULATION ROUTIERE - Ceinture de sécurité - Port - Défaut - Effets.

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la cour de cassation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6.

Est légalement justifié par application des articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendus applicables par l'article 47 de ce même texte aux pourvois pendants devant la Cour de Cassation, l'arrêt qui, pour limiter l'indemnisation des dommages subis par les ayants cause du conducteur mortellement blessé, d'un véhicule terrestre à moteur, dès lors qu'il relève que ce conducteur avait omis d'attacher sa ceinture de sécurité et retient que les graves et seules lésions dont il avait été atteint se situaient à la face et lui avaient été occasionnées lorsque, sous l'effet du choc, il avait de la tête violemment heurté le pare-brise ; il résulte en effet de ces énonciations que la faute de la victime avait concouru à la production du dommage dont la réparation était demandée, dans une proportion souverainement appréciée.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4, art. 6, art. 47, art. 1 à art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 10 B, 04 novembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1973-10-25, Bulletin 1973 II N. 276 p. 221 (cassation) (sur l'application de la loi aux affaires pendantes devant la cour de cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1985, pourvoi n°83-11196, Bull. civ. 1985 II N° 152 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 152 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Alain Bernard
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.11196
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