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09/10/1985 | FRANCE | N°85-92126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1985, 85-92126


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE EN DATE DU 25 MARS 1985 QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, VOLS QUALIFIES, VOL, A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI N'A PAS ETE RESPECTEE ET QU'AINSI LA PROCEDURE EST ENTACHEE DE NULLITE ;
" VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'

AUX TERMES DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDEN...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE EN DATE DU 25 MARS 1985 QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, VOLS QUALIFIES, VOL, A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI N'A PAS ETE RESPECTEE ET QU'AINSI LA PROCEDURE EST ENTACHEE DE NULLITE ;
" VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT INVITE L'ACCUSE A ECOUTER AVEC ATTENTION LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI ET ORDONNE AU GREFFIER DE FAIRE CETTE LECTURE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DU PROCES-VERBAL QUE CETTE FORMALITE AIT ETE ACCOMPLIE ALORS QU'ELLE EST INDISPENSABLE POUR QUE LES PARTIES ET LA COUR D'ASSISES AIENT CONNAISSANCE DE L'ACCUSATION QUI DOIT ETRE ORALEMENT EXPOSEE ET DISCUTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE DU 25 MARS 1985, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92126
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Arrêt de renvoi - Lecture - Omission - Nullité de la procédure.

La lecture de l'arrêt de renvoi, prescrite par l'article 327 du Code de procédure pénale, est indispensable et l'omission de cette formalité entraîne la nullité de la procédure (1).


Références :

Code de Procédure Pénale 327

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-d'Oise, 25 mars 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-01-06, Bulletin criminel 1982 n° 8 p. 17 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1985, pourvoi n°85-92126, Bull. crim. criminel 1985 n° 306
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 306

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Petit
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.92126
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