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09/10/1985 | FRANCE | N°84-90584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1985, 84-90584


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANNE-MARIE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 12 JANVIER 1984, QUI L'A DECLAREE IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ES QUALITES D'HERITIERE DE Z... ALICE VEUVE X..., ET EN SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE EN FAVEUR DE A... RENE ET DE X... MARC DES CHEFS DE FAUX CERTIFICAT OU ATTESTATION ET USAGE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 815-3 ET 1382 DU

CODE CIVIL, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANNE-MARIE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 12 JANVIER 1984, QUI L'A DECLAREE IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ES QUALITES D'HERITIERE DE Z... ALICE VEUVE X..., ET EN SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE EN FAVEUR DE A... RENE ET DE X... MARC DES CHEFS DE FAUX CERTIFICAT OU ATTESTATION ET USAGE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 815-3 ET 1382 DU CODE CIVIL, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE DANS UNE PROCEDURE PENALE DILIGENTEE SUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME VEUVE X... A L'ENCONTRE DES NOMMES RENE A... ET MARC X... DES CHEFS DE FAUX CERTIFICAT ET USAGE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE, APRES DECES DE LA DAME VEUVE X..., SA FILLE, LA DAME Y..., IRRECEVABLE EN SON APPEL ET EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ES QUALITES D'HERITIERE DE LA DEFUNTE ;
AUX MOTIFS " QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 815-3 DU CODE CIVIL SUR L'INDIVISION SUCCESSORALE, QUE LA POURSUITE DE L'ACTION CIVILE ENGAGEE PAR LA DAME VEUVE X... REQUERAIT LE CONSENTEMENT UNANIME DE SES HERITIERS S'AGISSANT D'UNE ACTION AYANT UN CARACTERE PATRIMONIAL EN MEME TEMPS QUE MORAL... ;
QUE MARC X..., HERITIER AU MEME TITRE QUE LA DAME Y..., N'A PAS ETE CONSULTE ET N'A PAS MANIFESTE L'INTENTION DE RATIFIER L'ACTION DE SA SOEUR ;
QUE CELLE-CI N'EST PAS RECEVABLE A REPRENDRE SEULE A SON COMPTE COMME HERITIERE L'ACTION CIVILE DE SA MERE " ;
ALORS QUE L'ACTION DE LA DEFUNTE TENDAIT A LA REPARATION DE LA SOUFFRANCE MORALE EPROUVEE DU FAIT DE LA DEMANDE DE SON PROPRE FILS POUR FAIRE ORDONNER SON PLACEMENT SOUS UN REGIME DE PROTECTION LEGALE, ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 815-3 DU CODE CIVIL, LIMITEES AUX ACTIONS RELATIVES A L'ADMINISTRATION OU A LA DISPOSITION DE BIENS PATRIMONIAUX, NE LUI ETAIENT PAS APPLICABLES, S'AGISSANT D'UNE ACTION PERSONNELLE QUI S'EST TRANSMISE A SES HERITIERS " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 731 ET 732 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE TOUTE PERSONNE VICTIME D'UN DOMMAGE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, A DROIT D'EN OBTENIR REPARATION DE CELUI QUI L'A CAUSE PAR SA FAUTE ;
QUE L'ACTION ENGAGEE PAR LA PARTIE CIVILE QUI VIENT A DECEDER EN COURS D'INSTANCE SE TRANSMET A SES HERITIERS, QUE CHACUN D'EUX L'EXERCE DANS SON INTEGRALITE ET EST FONDE A OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE QUE L'INFRACTION AVAIT CAUSE A SON AUTEUR ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... MARC AVAIT SAISI LE JUGE DES TUTELLES D'UNE REQUETE TENDANT AU PLACEMENT DE SA MERE SOUS CURATELLE POUR AFFAIBLISSEMENT DE SES FACULTES MENTALES ET AVAIT PRODUIT A L'APPUI DE SA DEMANDE UN CERTIFICAT ETABLI LE 25 SEPTEMBRE 1981 PAR A... PIERRE, MEDECIN ASSERMENTE ;
QUE LA VEUVE X... AYANT DEPOSE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES CHEFS DE FAUX CERTIFICAT ET USAGE DE FAUX ET ETANT DECEDEE LE 22 MARS 1983, L'ACTION A ETE REPRISE AU COURS DE L'INSTRUCTION PAR SA FILLE LA DAME Y... ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE DERNIERE IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET EN SON APPEL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ENONCE QUE LA POURSUITE DE L'ACTION CIVILE ENGAGEE PAR LA VEUVE X... REQUERAIT LE CONSENTEMENT UNANIME DE SES HERITIERS, QUE X..., HERITIER AU MEME TITRE QUE LA DAME Y..., N'AVAIT PAS ETE CONSULTE ET N'AVAIT PAS MANIFESTE L'INTENTION DE RATIFIER LA REPRISE DE L'ACTION PAR SA SOEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, REFUSER A LA DAME Y... DE POURSUIVRE L'ACTION PERSONNELLE RECUEILLIE DANS LA SUCCESSION DE SA MERE ;
QU'UNE TELLE ACTION EST EN EFFET ETRANGERE AUX ACTES D'ADMINISTRATION ET DE DISPOSITION RELATIFS AUX BIENS INDIVIS POUR LESQUELS LE CONSENTEMENT DE TOUS LES INDIVISAIRES EST REQUIS PAR L'ARTICLE 815-3 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN PROPOSE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 12 JANVIER 1984 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90584
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Décès en cours d'instance - Transmission de l'action aux héritiers.

L'action civile engagée par la victime d'une infraction, qui vient à décéder en cours d'instance, se transmet à ses héritiers ; chacun d'eux l'exerce dans son intégralité et est fondé à obtenir réparation du préjudice que l'infraction avait causé à son auteur. Cette action, de nature personnelle, est étrangère aux actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis pour lesquels le consentement de tous les indivisaires est requis par l'article 815-3 du Code civil (1).


Références :

Code civil 815-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre d'accusation, 12 janvier 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1957-11-21, Bulletin criminel 1957 n° 760 p. 1377 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre mixte, 1976-04-30, Bulletin 1976 M. n° 135 p. 328 (Cassation partielle). (1). Cour de Cassation, chambre mixte, 1976-04-30, Bulletin 1976 M. n° 136 p. 300 (Cassation partielle). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-10-06, Bulletin criminel 1977 n° 295 p. 750 (Cassation partielle). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-05-18, Bulletin criminel 1982 n° 128 p. 351 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1985, pourvoi n°84-90584, Bull. crim. criminel 1985 n° 305
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 305

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Gondre
Avocat(s) : Av. demandeur : Me George, Me Choucroy, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.90584
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