SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, RETENANT AINSI LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR X... FAUTE PAR LUI, D'ABORD, D'AVOIR RECUEILLI PREALABLEMENT A L'ACTE MEDICAL LE CONSENTEMENT ECLAIRE DE M. Y..., LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT ABSTENUS DE RECHERCHER - ALORS QQUE LA QUESTION LEUR ETAIT POSEE - SI LA REALISATION DU RISQUE CREE PAR CET ACTE ET INDEPENDANT DE LA QUALITE DES SOINS DONNES PRESENTAIT EFFECTIVEMENT, OU NON, UN CARACTERE EXCEPTIONNEL CONDUISANT A ECARTER L'EXISTENCE, DE LA PART DU DOCTEUR X..., D'UN MANQUEMENT A SON DEVOIR D'INFORMATION ;
QUE LA COUR D'APPEL, SUR CE PREMIER POINT, N'A DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET, SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MEME MOYEN, AINSI QUE SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DANS LA DEUXIEME PARTIE DE SON RAISONNEMENT, LA COUR D'APPEL N'A DEDUIT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DU DOCTEUR X... DANS L'ACCOMPLISSEMENT DU GESTE MEDICAL LUI-MEME QUE DE L'ABSENCE DE SUCCES DU TRAITEMENT ET DE L'APPARITION D'UN PREJUDICE, LEQUEL, DU RESTE, POUVAIT ETRE EN RELATION AVEC "L'ACTE MEDICAL PRATIQUE" SANS L'ETRE POUR AUTANT AVEC UNE FAUTE DU MEDECIN ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE MEDECIN EST TENU D'UNE OBLIGATION DE MOYENS ET NON DE RESULTAT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS FORMULES ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;