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09/10/1985 | FRANCE | N°83-16984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1985, 83-16984


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, RETENANT AINSI LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR X... FAUTE PAR LUI, D'ABORD, D'AVOIR RECUEILLI PREALABLEMENT A L'ACTE MEDICAL LE CONSENTEMENT ECLAIRE DE M. Y..., LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT ABSTENUS DE RECHERCHER - ALORS QQUE LA QUESTION LEUR ETAIT POSEE - SI LA REALISATION DU RISQUE CREE PAR CET ACTE ET INDEPENDANT DE LA QUALITE DES SOINS DONNES PRESENTAIT EFFECTIVEMENT, OU NON, UN CARACTERE EXCEPTIONNEL CONDUISANT A ECARTER L'EXISTENCE, DE LA PART DU DOCTEUR X..., D'UN MANQUEMENT A SON

DEVOIR D'INFORMATION ;

QUE LA COUR D'APPEL, SUR CE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, RETENANT AINSI LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR X... FAUTE PAR LUI, D'ABORD, D'AVOIR RECUEILLI PREALABLEMENT A L'ACTE MEDICAL LE CONSENTEMENT ECLAIRE DE M. Y..., LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT ABSTENUS DE RECHERCHER - ALORS QQUE LA QUESTION LEUR ETAIT POSEE - SI LA REALISATION DU RISQUE CREE PAR CET ACTE ET INDEPENDANT DE LA QUALITE DES SOINS DONNES PRESENTAIT EFFECTIVEMENT, OU NON, UN CARACTERE EXCEPTIONNEL CONDUISANT A ECARTER L'EXISTENCE, DE LA PART DU DOCTEUR X..., D'UN MANQUEMENT A SON DEVOIR D'INFORMATION ;

QUE LA COUR D'APPEL, SUR CE PREMIER POINT, N'A DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET, SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MEME MOYEN, AINSI QUE SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DANS LA DEUXIEME PARTIE DE SON RAISONNEMENT, LA COUR D'APPEL N'A DEDUIT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DU DOCTEUR X... DANS L'ACCOMPLISSEMENT DU GESTE MEDICAL LUI-MEME QUE DE L'ABSENCE DE SUCCES DU TRAITEMENT ET DE L'APPARITION D'UN PREJUDICE, LEQUEL, DU RESTE, POUVAIT ETRE EN RELATION AVEC "L'ACTE MEDICAL PRATIQUE" SANS L'ETRE POUR AUTANT AVEC UNE FAUTE DU MEDECIN ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE MEDECIN EST TENU D'UNE OBLIGATION DE MOYENS ET NON DE RESULTAT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS FORMULES ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-16984
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Consentement du patient - Nécessité - Acte médical - Renseignements sur les risques encourus - Caractère exceptionnel du risque - Recherche nécessaire.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Obligation de renseigner - Etendue - Risques exceptionnels - * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Risques exceptionnels.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui retient la responsabilité d'un médecin, faute par lui d'avoir recueilli préalablement à l'acte médical le consentement du patient, sans rechercher si la réalisation du risque créé par cet acte et indépendant des soins donnés présentait effectivement ou non un caractère exceptionnel conduisant à écarter l'existence d'un manquement au devoir d'information.

2) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Existence - Preuve - Absence du succès du traitement (non).

L'existence d'une faute d'un médecin dans l'accomplissement du geste médical lui-même ne peut se déduire de l'absence de succès du traitement et de l'apparition du préjudice, lequel peut être en relation avec "l'acte médical pratiqué" sans l'être pour autant avec une faute.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 1, 20 septembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 1, 1978-05-02, Bulletin 1978 I N. 165 p. 132 (rejet). (2). Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-03-20, Bulletin 1984 I N. 107 (3) p. 89 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1985, pourvoi n°83-16984, Bull. civ. 1985 I N° 253 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 253 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Béteille
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16984
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