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09/10/1985 | FRANCE | N°83-13688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1985, 83-13688


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. JEAN-LUC C... AYANT ETE BLESSE DANS UNE COLLISION DE SON CYCLOMOTEUR AVEC L'AUTOMOBILE DE M. ANDRE Z... CONDUITE PAR SON FILS PATRICE, LA MERE DE LA VICTIME MME B..., AGISSANT COMME ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SO

N FILS MINEUR, A ASSIGNE MM. ANDRE ET PATRICE Z... AINSI QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. JEAN-LUC C... AYANT ETE BLESSE DANS UNE COLLISION DE SON CYCLOMOTEUR AVEC L'AUTOMOBILE DE M. ANDRE Z... CONDUITE PAR SON FILS PATRICE, LA MERE DE LA VICTIME MME B..., AGISSANT COMME ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE MM. ANDRE ET PATRICE Z... AINSI QUE LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (LA CAISSE) EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE PAR M. Z... ET SON ASSUREUR A JEAN-LUC C... ET REJETER LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DES CONSORTS Z..., L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LES PRESTATIONS AFFERENTES AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DE LA VICTIME DONT LA CAISSE N'A PU EFFECTUER L'EVALUATION SONT DES FRAIS FUTURS QUI DOIVENT ETRE RESERVES ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-13688
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Fixation préalable du préjudice global - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Prestations de Sécurité sociale - Prestations ultérieures - Prise en considération - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité - Evaluation du préjudice global - Nécessité.

Viole l'article L 397 du Code de la Sécurité Sociale, l'arrêt qui, sans avoir déterminé la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable d'un accident, fixe le montant de l'indemnité complémentaire due par celui-ci à la victime et rejette sa demande de sursis à statuer aux motifs que les prestations afférentes au reclassement professionnel de la victime dont la Caisse de Sécurité Sociale n'a pu effectuer l'évaluation sont des frais futurs qui doivent être réservés.


Références :

Code de la Sécurité Sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 10 B, 24 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1974-06-06, Bulletin 1974 V N. 350 p. 332 (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1985, pourvoi n°83-13688, Bull. civ. 1985 II N° 149 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 149 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Michaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13688
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